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09/03/1990 | FRANCE | N°59654

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 59654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant "le Vieux Moulin", Saint-Julien à Martigues (13500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et du complément de majoration exceptionnelle de l'année 1

975 ;
2° accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant "le Vieux Moulin", Saint-Julien à Martigues (13500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et du complément de majoration exceptionnelle de l'année 1975 ;
2° accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que l'administration fiscale a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1976, de la société à responsabilité limitée "Y... Oro et compagnie", qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles et la vente de pièces détachées, de sommes s'élevant respectivement à 74 268 F, 50 706 F et 96 225 F et a assujetti M. X..., associé de ladite société, à des suppléments d'impôt sur le revenu ayant pour assiette la moitié desdites sommes, qu'elle a regardées comme des excédents de distribution imposables au nom de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que si M. X... a accepté le pourcentage de répartition des revenus en cause entre lui-même et son associé M. Y..., retenu en définitive par l'administration, il n'a pas accepté le principe même des rehaussements apportés aux résultats sociaux déclarés ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver le bien-fondé desdits rehaussements ;
Considérant qu'en l'absence, non contestée, de caractère probant de la comptabilité de la société, pour les années en cause, l'administration était en droit de reconstituer les recettes réalisées par ladite société ; qu'elle a reconstitué les recettes afférentes aux prestations de services en multipliant le nombre d'heures travaillées par le tarif moyen horaire facturé àla clientèle et en appliquant un abattement de 10 % pour tenir compte des prestations ne faisant pas l'objet de facturation telles que celles liées à la livraison de véhicules neufs ou aux révisions gratuites ; que ce pourcentage ne méconnaît pas les différences de qualification existant au sein du personnel de la société et tient suffisamment compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise ; que, pour reconstituer les recettes provenant des ventes, l'administration a appliqué un coefficient multiplicateur au montant des achats comptabilisés, dont ont été préalablement déduits, d'une part les achats non revendus, estimés à 3 % des achats, et, d'autre part, les achats destinés à la remise en état des véhicules d'occasion, évalués à 15 % du prix de vente desdits véhicules ; qu'il a été, en outre, tenu compte des caractéristiques propres aux achats destinés aux professionnels de l'automobile et aux achats de groupes moteurs neufs ; que le taux de 3 % résulte des propres estimations de la société et qu'en ce qui concerne les recettes provenant de la vente de produits pétroliers le montant retenu est celui qui a été déclaré par la société ; que, d'autre part, l'administration justifie avoir suffisamment tenu compte des frais de pièces détachées nécessités par la remise en état des véhicules d'occasion en fixant à 15 % du prix de vente de ces véhicules, et non à 25 % comme le demande M. X... , le pourcentage représentatif de ces frais ;

Considérant, enfin, qu'à défaut d'éléments suffisants pour justifier le caractère irrecouvrable dès la clôture de l'exercice de 1974, de deux créances d'un montant total de 3 172,90 F, l'administration était fondée à ne pas déduire cette somme des résultats de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59654
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 110


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 59654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59654.19900309
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