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09/03/1990 | FRANCE | N°59655

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 59655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUPPO ORO ET CIE., dont le siège est à "Provence Garage" Ancienne Route de Marseille à Martigues (13500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, ainsi que des

cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUPPO ORO ET CIE., dont le siège est à "Provence Garage" Ancienne Route de Marseille à Martigues (13500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1976 et de la contribution exceptionnelle due au titre de l'année 1975,
2° accorde les réductions demandées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SUPPO ORO ET COMPAGNIE.,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SUPPO ORO ET COMPAGNIE qui a pour objet la vente et la réparation de véhicules automobiles et la vente de pièces détachées demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 1974, 1975 et 1976, de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 auxquels elle a été assujettie à la suite de la vérification de sa comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en l'absence de caractère probant de cette comptabilité le chiffre d'affaires de ladite société a pu régulièrement être rectifié d'office et que celle-ci se trouvait, par ailleurs, en situation de taxation d'office de ses bénéfices pour n'avoir pas déposé dans les délais prescrits les déclarations de ses résultats au titre des exercices en cause ; qu'il appartient donc à la société requérante de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les prestations de services :
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires des prestations de service effectuées par la société en multipliant le nombre d'heures travaillées par le tarif moyen horaire facturé à la clientèle ; qu'elle a cependant pour tenir compte des prestations ne faisant pas l'objet de facturation, telles que celles liées à la livraison de véhicules neufs ou aux révisions gratuites, appliqué un abattement de 10 % sur e montant total des prestations de service ainsi reconstituées ; que si la société requérante prétend que le taux de cet abattement est insuffisant, les documents qu'elle présente à l'appui de cette allégation ne permettent pas de regarder celle-ci comme fondée et qu'en outre les chiffres qu'elle propose de retenir comme recettes provenant des prestations de service sont, pour certaines des années en cause inférieurs à ses prores déclarations ;
En ce qui concerne les ventes :

Considérant que, pour reconstituer les recettes provenant des ventes, l'administration a appliqué un coefficient multiplicateur au montant des achats comptabilisés, dont ont été préalablement déduits, d'une part les achats non revendus, estimés à 3 % des achats, et, d'autre part, les achats destinés à la remise en état des véhicules d'occasion, évalués à 15 % du prix de vente desdits véhicules ; qu'il a été, en outre, tenu compte des caractéristiques propres aux achats destinés aux professionnels de l'automobile et aux achats de groupes moteurs neufs ;
Considérant, en premier lieu, que ce taux de 3 % résulte des propres estimations de la société et que celle-ci n'apporte pas d'éléments permettant de justifier sa remise en cause, notamment en ce qui concerne les recettes provenant de la vente de produits pétroliers dont le montant retenu par le service est celui qui a été déclaré par la société ;
Considérant, en second lieu, que le pourcentage de 25 % du prix de vente des véhicules d'occasion que la société souhaite voir retenu comme représentatif des frais de remise en état de ces véhicules n'est pas assorti de justifications ;
En ce qui concerne les créances irrecouvrables :
Considérant que la société requérante demande que le chiffre d'affaires afférent à l'année 1974 et le résultat de l'exercice clos au cours de ladite année soient déterminés sous déduction de deux créances d'un montant total de 3 172,70 F qui n'ont pu être recouvrées ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'en ce qui concerne la détermination du bénéfice, si la société produit deux certificats établis par un cabinet de recouvrement, ces documents ne contiennent pas sur lesdites créances d'informations suffisantes pour admettre la déductibilité d'une perte au titre de l'exercice en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SUPPO ORO ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SUPPO ORO ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SUPPO ORO ET COMPAGNIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 59655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59655
Numéro NOR : CETATEXT000007626443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;59655 ?
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