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09/03/1990 | FRANCE | N°61856

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 61856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., Mme veuve Pierre X..., M. Albert X... et M. Pierre-Paul X..., agissant en la qualité d'héritiers de M. Pierre X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont ét

é assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., Mme veuve Pierre X..., M. Albert X... et M. Pierre-Paul X..., agissant en la qualité d'héritiers de M. Pierre X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Pointe-à-Pitre,
2°) leur accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Consorts X..., agisant en qualité d'héritiers de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi d'une demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les consorts X... ont été imposés au titre des années 1979 à 1981 à raison du cinéma Plaza à Pointe-à-Pitre, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le cinéma Airport n'étant pas loué mais exploité directement par son propriétaire n'avait pu être légalement retenu par l'administration comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative du cinéma Plaza ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant, en premier lieu, que si les consorts X... soutiennent que la décision de rejet de leur réclamation n'aurait pas été signée par le titulaire d'une délégation régulièrement publiée, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition et ont pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen susmentionné des consorts X... doit être regardé comme inopérant ;
Considérant, en second lieu, que le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975, qui, sur le fondement de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973, prévoit que la valeur locative des propriétés bâties situées dans les départements d'Outre-mer est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve de certaines adaptations, dispose dans son article 5, codifié sous l'article 327 M de l'annexe II au code général des impôts : "La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a), de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci ..." ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le cinéma Plaza aurait été loué à des conditions de prix normales n'est pas de nature à faire légalement obstacle à ce que sa valeur locative soit déterminée par la méthode de la comparaison et à ce que le terme de comparaison choisi soit un cinéma situé dans une autre commune ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 1498 que la valeur locative du terme de comparaison doit être arrêtée à partir du bail en cours lorsque l'immeuble type était loué normalement à la date de référence de la révision des évaluations foncières, ou dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la valeur locative du terme de comparaison choisi ne peut être évaluée conformément à ces dispositions, la valeur locative de l'immeuble dont l'imposition est contestée doit être déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code ;
Considérant que les consorts X... allèguent, sans être contredits, que le cinéma Airport choisi comme terme de comparaison n'était pas loué, mais occupé par son propriétaire, et que la valeur locative de ce terme de comparaison, utilisée pour la détermination de la valeur locative de leur propre bien n'a pas été arrêtée conformément aux dispositions susrappelées du 2° de l'article 1498 ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur la régularité de la méthode suivie pour l'évaluation de la valeur locative du cinéma Airport , il y a lieu, avant de statuer sur la demande des consorts X..., d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire afin d'établir, d'une part la méthode utilisée par l'administration pour l'évaluation de la valeur locative du terme de comparaison choisi par elle et, d'autre part, au cas où la valeur locative dudit terme de comparaison n'aurait pu être évaluée comme il a été rappelé ci-dessus, les éléments permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble dont les consorts X... sont propriétaires par voie d'appréciation directe conformément au 3° de l'article 1498 du code ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts X..., procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec les consorts X..., à un supplément d'instruction aux fins d'établir, d'une part, la méthode utilisée par l'administration pour l'évaluation de la valeur locative du terme de comparaison choisi par elle pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble appartenant aux consorts X... et, au cas où cette méthode n'aurait pas pour base directe ou indirecte un loyer consenti à des conditions de prix normales à la date de référence de la révision, les éléments permettant d'apprécier directement la valeur locative de l'immeuble des requérants conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction défini à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61856
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation évocation supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Détermination de la valeur locative - Détermination par comparaison - Outre-mer - Article 327 M de l'annexe II au C.G.I..

19-03-03-01 Le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975, qui, sur le fondement de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973, prévoit que la valeur locative des propriétés bâties situées dans les départements d'Outre-mer est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve de certaines adaptations, dispose dans son article 5, codifié sous l'article 327 M de l'annexe II au C.G.I. : "La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a), de l'article 1498 du C.G.I.. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci ...". Ainsi, la circonstance que le cinéma Plaza à Pointe-à-Pitre aurait été loué à des conditions de prix normales n'est pas de nature à faire légalement obstacle à ce que sa valeur locative soit déterminée par la méthode de la comparaison et à ce que le terme de comparaison choisi soit un cinéma situé dans une autre commune. Toutefois, il résulte des dispositions du 2°) de l'article 1498 que la valeur locative du terme de comparaison doit être arrêtée à partir du bail en cours lorsque l'immeuble type était loué normalement à la date de référence de la révision des évaluations foncières, ou dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. Il s'ensuit que, dans le cas où la valeur locative du terme de comparaison choisi ne peut être évaluée conformément à ces dispositions, la valeur locative de l'immeuble dont l'imposition est contestée doit être déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3°) de l'article 1498 du code.


Références :

CGI 1498
CGIAN2 327 M
Décret 75-1105 du 28 novembre 1975
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 61856
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Racine
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61856.19900309
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