La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1990 | FRANCE | N°70103

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 70103


Vu l'ordonnance n° 9080 en date du 10 juin 1985 enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat la demande de la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON, dont le siège social est à la Calotterie (62170) ; la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON deman

de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars...

Vu l'ordonnance n° 9080 en date du 10 juin 1985 enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat la demande de la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON, dont le siège social est à la Calotterie (62170) ; la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande d'autorisation de défricher une parcelle d'1 ha de bois sur le territoire de la commune d'Etaples (Pas-de-Calais) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant que la parcelle AP 21 pour laquelle la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON a déposé auprès du préfet du Pas-de-Calais une demande d'autorisation de défricher est classée en zone 20 NC, zone au sous-sol riche en sable susceptible d'être exploité, au plan d'occupation des sols de la commune d'Etaples (Pas-de-Calais), approuvé le 24 juillet 1984 ; qu'ainsi elle ne constitue pas un espace boisé classé ; qu'il s'ensuit que le régime prescrit par les articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-24 du code de l'urbanisme visant des espaces boisés classés ne lui est pas applicable ; que dès lors il y a lieu d'appliquer la procédure de défrichement prévue aux articles L.311 à L.314 et R.311 à R.314 du code forestier ; qu'en vertu de l'article R.311-4 dudit code, le ministre de l'agriculture est "compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser" ; que la société SAISON n'est pas fondée à soutenir que cette décision relevait de la compétence du maire ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; que, selon l'article L.311-2 du même code, : "Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 ... 3° les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha" ; que, d'après 'article L.311-3 du même code : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire ... 8° à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'un hectare pour laquelle la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON a demandé l'autorisation de défricher fait partie d'un massif boisé de 277 hectares ; que ce massif est situé dans une région touristique dont le taux de boisement est nettement inférieur à la moyenne nationale ; que les plantations existantes contribuent à y stabiliser le sol dunaire ; que dans ces conditions le maintien en bois de la parcelle concernée doit être regardé comme nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; que les circonstances que le boisement serait de qualité médiocre, ce dont la société SAISON n'apporte pas la preuve, et que la requérante s'engage à reboiser à la fin de l'exploitation sont sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION SAISON et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code de l'urbanisme L130-1 à L130-6, R130-1 à R130-24
Code forestier L311 à L314, R311 à R314, R311-4, L311-1, L311-2, L311-3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 70103
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70103
Numéro NOR : CETATEXT000007731578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;70103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award