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09/03/1990 | FRANCE | N°72047

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 72047


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission de remembrement et d'aménagement foncier de l' Aube du 19 mai 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chesley, à la demande de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses ar...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission de remembrement et d'aménagement foncier de l' Aube du 19 mai 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chesley, à la demande de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 998 et suivants ;
Vu l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette affaire, dont la solution dépend de la réponse qui devrait être apportée à une question préjudicielle concernant la propriété d'une parcelle revendiquée par M. X..., n'est pas présentement en état d'être jugée ; que, dès lors, en suite du décès de M. X... notifié par son avocat au Conseil d'Etat et alors qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance, il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée ;
Article 1er : Il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'AGRICULTURE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à la succession X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 62


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 72047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72047
Numéro NOR : CETATEXT000007733420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;72047 ?
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