La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1990 | FRANCE | N°73397

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 73397


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, présentée pour MM. Francis et Lawrence X..., faisant élection de domicile en l'étude de Me Roger Y..., notaire à Lamotte-Beuvron (41600) ; MM. Francis et Lawrence X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande d'autorisation de défricher trente six hectares vingt huit ares dix centiares de bois situés sur le territoire de la commune de Saint-Viatre (Loir-et-Cher),> 2°) annule la décision du 17 septembre 1985 rejetant leur recours...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, présentée pour MM. Francis et Lawrence X..., faisant élection de domicile en l'étude de Me Roger Y..., notaire à Lamotte-Beuvron (41600) ; MM. Francis et Lawrence X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande d'autorisation de défricher trente six hectares vingt huit ares dix centiares de bois situés sur le territoire de la commune de Saint-Viatre (Loir-et-Cher),
2°) annule la décision du 17 septembre 1985 rejetant leur recours gracieux tendant à ce que la décision susmentionnée soit rapportée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Francis et Lawrence X... et de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement est introduite par le propriétaire des bois ou par une personne morale habilitée à présenter la demande ; d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 311-3, l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des fonctions utilitaires définies par les paragraphes 1 à 9 dudit article ; qu'il ne suffit donc pas qu'une personne remplisse les conditions légales en vue de solliciter une autorisation de défrichement pour se voir accorder un droit dont l'attribution dépend de conditions extérieures à la qualité du demandeur ;
Considérant que, dès lors, le refus d'autoriser un défrichement n'était pas, à la date de la décision du ministre de l'agriculture, au nombre des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent, de ce fait, être motivées par application de ces dispositions législatives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'intérêt écologique des parcelles concernées et, en particulier, à la nécessité d'y protéger des espèces rares de la flore et de la faune, le ministre de l'agriculture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'autoriser le défrichement demandé au motif que la conservation des milieux boisés du domaine de l'Arsendrie dont font partie les terrains objet de la demande des consorts X... est nécessaire à l'équilibre biologique de la région naturelle dite de la Sologne des étangs, au sens de l'article L. 311-3 (8°) du code forestier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Francis et Lawrence X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et de celle qui a rejeté leur recours gracieux ;
Article 1er : La requête de MM. Francis et Lawrence X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis et Lawrence X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73397
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Absence - Refus d'une autorisation de défrichement.

01-03-01-02-01-01-04, 03-06-02-02 En vertu de l'article R.311-1 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement est introduite par le propriétaire des bois ou par une personne morale habilitée à présenter la demande et en vertu de l'article L.311-3, cette autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des fonctions utilitaires définies par les paragraphes 1 à 9 dudit article. Il ne suffit donc pas qu'une personne remplisse les conditions légales en vue de solliciter une autorisation de défrichement pour se voir accorder un droit dont l'attribution dépend de conditions extérieures à la qualité du demandeur. Dès lors, le refus d'autoriser un défrichement n'est pas au nombre des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent, de ce fait, être motivées par application de ces dispositions législatives.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Refus - Motivation obligatoire - Absence.


Références :

Code forestier R311-1, L311-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 73397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73397.19900309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award