Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, présentée pour MM. Francis et Lawrence X..., faisant élection de domicile en l'étude de Me Roger Y..., notaire à Lamotte-Beuvron (41600) ; MM. Francis et Lawrence X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande d'autorisation de défricher trente six hectares vingt huit ares dix centiares de bois situés sur le territoire de la commune de Saint-Viatre (Loir-et-Cher),
2°) annule la décision du 17 septembre 1985 rejetant leur recours gracieux tendant à ce que la décision susmentionnée soit rapportée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Francis et Lawrence X... et de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement est introduite par le propriétaire des bois ou par une personne morale habilitée à présenter la demande ; d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 311-3, l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des fonctions utilitaires définies par les paragraphes 1 à 9 dudit article ; qu'il ne suffit donc pas qu'une personne remplisse les conditions légales en vue de solliciter une autorisation de défrichement pour se voir accorder un droit dont l'attribution dépend de conditions extérieures à la qualité du demandeur ;
Considérant que, dès lors, le refus d'autoriser un défrichement n'était pas, à la date de la décision du ministre de l'agriculture, au nombre des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent, de ce fait, être motivées par application de ces dispositions législatives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'intérêt écologique des parcelles concernées et, en particulier, à la nécessité d'y protéger des espèces rares de la flore et de la faune, le ministre de l'agriculture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'autoriser le défrichement demandé au motif que la conservation des milieux boisés du domaine de l'Arsendrie dont font partie les terrains objet de la demande des consorts X... est nécessaire à l'équilibre biologique de la région naturelle dite de la Sologne des étangs, au sens de l'article L. 311-3 (8°) du code forestier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Francis et Lawrence X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et de celle qui a rejeté leur recours gracieux ;
Article 1er : La requête de MM. Francis et Lawrence X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis et Lawrence X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.