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09/03/1990 | FRANCE | N°74296

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mars 1990, 74296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "A. GAYRAUD", dont le siège est B.P. N° 814, à Carcassonne Cedex (11012), représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la lettre du directeur du centre hospitalier de Carcassonne, en date du 3 février

1984 portant mise en recouvrement de la somme de 710 188,84 F due pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "A. GAYRAUD", dont le siège est B.P. N° 814, à Carcassonne Cedex (11012), représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la lettre du directeur du centre hospitalier de Carcassonne, en date du 3 février 1984 portant mise en recouvrement de la somme de 710 188,84 F due par la Société à responsabilité limitée BEC Construction, ensemble le décompte général des travaux d'aménagement dudit établissement, en date du 8 août 1983 et d'autre part, a condamné le centre hospitalier de Carcassonne à verser à la Société à responsabilité limitée BEC Construction la somme de 633 568,42 F ;
2°) le décharge des condamnations prononcées à son encontre et condamne la société BEC Construction à lui verser, à titre de pénalités de retard, la somme de 710 188,84 F avec les intérêts et les intérêts capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "A. GAYRAUD" DE CARCASSONNE et de S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SARL BEC Construction,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte final des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée BEC Construction au titre d'un marché passé en 1980 avec le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "A. GAYRAUD" à Carcassonne a été adressé par l'entreprise au maître d'ouvrage le 17 mars 1983 ; que ce dernier n'a alors ni accepté ni rectifié ce décompte ni établi dans le délai de quarante cinq jours ouvert par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales et malgré la mise en demeure que lui avait adressée l'entreprise le décompte général et définitif du marché, mais s'est borné à émettre à l'encontre de la société BEC un ordre de recouvrement de 524 066,65 F au titre de pénalités de retard ; que le décompte général n'a été établi et adressé à la société BEC que le 8 août 1983 après que cette dernière ait saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir le règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; que l'entreprise a expressément contesté le décompte par un mémoire de réclamation établi dans le délai et les formes prévues par les articles 13-44 et 13-45 du cahier des claues administratives générales auquel le centre hospitalier n'a pas répondu et a ensuite saisi à nouveau le tribunal administratif ; qu'aucune fin de non recevoir ne pouvait être opposée à cette demande ;
Considérant que si le centre hospitalier conteste devoir à la société BEC la somme de 647 600,91 F au titre de travaux supplémentaires, il n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément précis de nature à contredire l'évaluation des premiers juges fondée notamment sur le rapport établi par l'architecte, dont il ressort que lesdits travaux étaient nécessaires ou avaient reçu l'approbation du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi il n'est pas fondé à contester la condamnation prononcée sur ce point par le jugement attaqué ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les délais impartis pour l'exécution du marché n'ont pas été respectés ; que si la société BEC Construction ne peut être tenue pour responsable des retards imputables au maître de l'ouvrage résultant des travaux supplémentaires demandés ou des difficultés rencontrées pour l'exécution du marché en raison de l'attitude des pensionnaires de l'hospice, il sera fait une juste appréciation de la partie du retard qui doit donner lieu à pénalités en laissant à la charge de l'entreprise la moitié des sommes réclamées par le centre hospitalier soit 359 698,87 F ;
Considérant que la mise à la charge de la société à responsabilité limitée BEC Construction de pénalités de retard dont le montant est inférieur à celui des sommes qui lui restent dues par le centre hospitalier a pour effet de ramener la dette de ce dernier à 303 869,55 F mais ne saurait entraîner le versement au centre hospitalier d'intérêts moratoires sur le montant de ces pénalités ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts des sommes dues par le centre hospitalier à la société à responsabilité limitée BEC Construction :
Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du décompte final ; que, selon les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 181 à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ;

Considérant que le décompte final ayant été, comme il a été dit ci-dessus, adressé par l'entreprise au maître de l'ouvrage le 17 mars 1983, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard le 2 juillet 1983 ; que le défaut de mandatement à cette date permet à la société de prétendre au versement d'intérêts moratoires au taux prévu par l'article 181 du code des marchés publics à compter du 3 juillet 1983 ; que la société à responsabilité limitée BEC Construction demande que ces intérêts lui soient versés à compter du 19 juillet 1983, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 décembre 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme de 663 568,42 F que le CENTRE HOSPITALIER "A. GAYRAUD" a été condamné à verser à la société BEC Construction est ramenée à 303 869,55 F. Cette somme portera intérêts au taux prévu par l'article 181 du code des marchés publics à compter du 19 juillet 1983. Les intérêts échus le 10 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 22 octobre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête et le recours incident de la société à responsabilité limitée BEC Construction sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER "A. GAYRAUD", à la Société à responsabilité limitée BEC Construction et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74296
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS - Intérêts moratoires au taux contractuel - Intérêts contractuels demandés pour la première fois en appel - seuls les intérêts au taux légal ayant été demandés en première instance - Recevabilité (1).

39-05-05-005, 39-08-01-03, 54-08-01-02-01 Une demande d'intérêts moratoires calculés conformément à l'article 181 du code des marchés publics et présentée pour la première fois en appel alors que les intérêts au taux légal ont été demandés en première instance est recevable (sol. impl.) (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Existence - Demande d'intérêts contractuels en appel alors que les intérêts au taux légal ont été demandés en première instance (sol - impl - ) (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Absence - Demande d'intérêts contractuels en appel alors que les intérêts au taux légal ont été demandés en première instance (sol - impl - ) (1).


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 178, 181

1. Comp. 1989-10-16, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports c/ Mme Leroy, n° 75189


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 74296
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74296.19900309
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