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09/03/1990 | FRANCE | N°80796;81005

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mars 1990, 80796 et 81005


Vu 1°), sous le numéro 80 796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE IARD, dont le siège social est ..., la SOCIETE NAVIGATION ET TRANSPORTS, dont le siège social est ... V au Havre (76600), la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, dont le siège social est ... (75439), la SOCIETE C.H.A.S.Y.R., dont le siège social est Paseo de la Castellana à Madrid 100 (Espagne) et le siège de la branche maritime, ... V au H

avre (76600), la SOCIETE NIEUW ROTTERDAM, dont le siège social ...

Vu 1°), sous le numéro 80 796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE IARD, dont le siège social est ..., la SOCIETE NAVIGATION ET TRANSPORTS, dont le siège social est ... V au Havre (76600), la SOCIETE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, dont le siège social est ... (75439), la SOCIETE C.H.A.S.Y.R., dont le siège social est Paseo de la Castellana à Madrid 100 (Espagne) et le siège de la branche maritime, ... V au Havre (76600), la SOCIETE NIEUW ROTTERDAM, dont le siège social est Blaak, 16, Rotterdam (Pays-Bas) et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE Q.B.E. INSURANCE GROUP LIMITED, dont le siège social est 82, Pitt B... - ... et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, dont le siège social est ... Cedex 10 (75494), la SOCIETE GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, dont le siège social est Royal Exchange, ..., Londres EC3M 7 DJ, et le siège de la branche maritime, ... (75082), la SOCIETE HOLLAND, dont le siège social est Archimedeslaan 10 3584 Ba Utrecht Postbus 2072 3500 Hb Utrecht (Pays-Bas) et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE BLACK SEA et BALTIC GENERAL INSURANCE CY LTD, dont le siège est ... E C33M, 4EY, et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE BOREAS, dont le siège social est Dijkstraat 6, 2690 TEMSE (Belgique) et le siège de la branche maritime, ... V au Havre (76600), la SOCIETE ALPINA, dont le siège social est Seefeldstrasse 123, Case Postale 804, Zurich et le siège de la branche maritime, ... (75426), la SOCIETE L'ALSACIENNE, dont le siège social est ..., le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE A.T.I.C.A.M., dont le siège social est ..., la SOCIETE PROVIDENCE IARD, dont le siège est ... (75439), la SOCIETE C.A.M.A.T., dont le siège social est ... (75083), la SOCIETE LA CONCORDE, dont le siège social est ... (75456), la SOCIETE L'EQUITE, dont le siège social est ... (75442), la SOCIETE LA LUTECE, dont le siège social est ..., la SOCIETE LE CONTINENT, dont le siège social est ... (75060), la SOCIETE EAGLE STAR/L'INDEPENDANCE, dont le siège socal est Immeuble le Richelieu, 7 Terrasse des Reflets, La Défense à Paris La Défense 2 Cedex 17 (92081), la SOCIETE LA FONCIERE, dont le siège social est ... Défense Cedex 43 (92076), la SOCIETE SEA INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est 1, Bartholomew Z..., London EC2 NN 2AB et le siège de la branche maritime, ... (75082), la SOCIETE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION LTD, dont le siège social est Ibex House, 42/47 Minories, Londres EC3N, 1BX et le siège de la branche maritime, ... et ..., la SOCIETE THE ORION INSURANCE COMPANY
LTD, dont le siège social est 70-72, King William B..., Londres EC4N 7BT et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE LANGUEDOC, dont le siège est ... (75383), la COMPAGNIE NANTAISE D'ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES, dont lesiège social est ... (44002), la SOCIETE NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, dont le siège social est ... et le siège de la branche maritime, ... Armée à Paris (75017), la SOCIETE SEINE ET RHONE/OCEANIDE REUNIES, dont le siège social est ... (75447) et le siège de la branche maritime, ... (75082), la SOCIETE ALLIANCE ASSURANCE COMPANY LTD, dont le siège est ... - ... et le siège de la branche maritime, ... (75082), la SOCIETE THE CONTINENTAL INSURANCE COMPANY OF NEW YORK, dont le siège social est ... et le siège de la branche maritime, ... (75082), la SOCIETE THE WORLD MARINE GENERAL INSURANCE COMPANY PLC, dont le siège social est Dunster House Mark A..., Londres 3 C3 P 3AD, ... EC3M 5 BX et lesiège de la branche maritime, ... (75082), la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est ... (75383), la SOCIETE RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est ... et ... de Suffren à Marseille Cedex 01 (13202), le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE LA REUNION EUROPEENNE, dont le siège social est ... (75439), la SOCIETE LES SEPT PROVINCES, dont le siège social est 3 Lange Voorhout La Haye (Hollande) et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE SIAT, dont le siège social est Vita B. Y..., 15 Gene (Italie) et le siège de la branche maritime, ... (75083), la SOCIETE SKANDIA INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est 32 Narvavägen Stockholm 3 (Suède) et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD, dont le siège social est QNorwich Union House ... (Londres) et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE ECONOMIC, dont le siège social est ... EC3M et le siège de la branche maritime, ... V au Havre (76600), l'ANCIENNE MUTUELLE, dont le siège social est ... (76041) et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE ASSURANCES GENERALES PHENIX, dont le siège social est ... (75060), la SOCIETE RHIN et MOSELLE, dont le siège social est ... (67002), la SOCIETE LES ASSURANCES NATIONALES, dont le siège social est ..., la SOCIETE LA PATERNELLE, dont le siège social est ... (75447), la SOCIETE LA PREVOYANCE, dont le siège social est à Saint-Jean d'Angély (17400) et le siège pour la branche maritime, ... (75082), la SOCIETE RIUNIONE ADRIATICA, dont le siège social est ... et le siège de la branche maritime, ... (75439), la SOCIETE INTRAMAR, dont le siège social est ...,
la SOCIETE PROVINCIAL, dont le siège social est Overseas Marine Manager, ... et le siège de la branche maritime, ... V au Havre (76600), la SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES, dont le siège social est ..., la SOCIETE DANSK, dont le siège social est Hynegade 21 DK 1016 Copenhague (Dannemark) et le siège de la branche maritime, ..., la SOCIETE L'EUROPE, dont le siège social est ... (75439), la SOCIETE LA PRESERVATRICE, dont le siège social est ... Défense Cedex 43 (92076), la SOCIETE GENERAL ACCIDENT, dont le siège social est Ibex House, ... et le siège de la branche maritime, ... et ... et la SOCIETE LES ASSURANCES GENERALES, dont le siège est ... (75060) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête en tierce-opposition contre le jugement du 21 janvier 1986 par lequel ledit tribunal a, d'une part, limité la responsabilité de la société des chantiers du Nord et de la Méditerranée à 50 % du montant du préjudice résultant de la destruction par un incendie du navire câblier "Marcel X..." appartenant à l'administration des PTT, et fixé, d'autre part, la réparation dudit préjudice à la somme de 20 000 000 F ;
2°) condamne la Société des chantiers du Nord et de la Méditerranée à leur verser une indemnité de 45 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter de leur première demande ;
Vu 2°), sous le numéro 81 005, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 5 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE IARD, dont le siège social est ..., et autres et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la société des chantiers Nord et de la Méditerranée soit condamnée à leur verser la somme de 45 000 000 F en remboursement des sommes versées par les requérantes à l'Etat après la destruction par un incendie du navire câblier "Marcel X..." ;
2°) condamne la société des chantiers Nord et de la Méditerranée à leur verser la somme de 45 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter de leur première demande, et subsidiairement, à répartir au marc le franc entre l'Etat et elles-mêmes la somme de 20 000 000 F mise à la charge de la société,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE IARD et autres sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 80 796 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Toute personne peut former tierce-opposition contre un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ; qu'il résulte del'instruction que, par un jugement en date du 21 janvier 1986, le tribunal administratif de Nice a condamné la société des chantiers du Nord et de la Méditerranée à payer à l'Etat une indemnité en réparation du préjudice causé à l'administration des PTT par l'incendie du navire-câblier "Marcel X..." ; que les sociétés requérantes n'avaient pas, en leur qualité d'assureurs de cette administration, à être appelées dans l'instance introduite devant le tribunal administratif ; qu'elles n'étaient, dès lors, pas recevables à former tierce-opposition contre ledit jugement et ne sont, par suite, pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur tierce-opposition ;

Sur la requête n° 81 005 :
Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes, qui agissent en qualité d'assureurs de l'administration des PTT et qui sont subrogées dans les droits de leur assuré, ne sauraient avoir plus de droits que lui ; qu'elles ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la Société des chantiers du Nord et de la Méditerranée soit condamnée à leur verser une indemnité s'ajoutant à celle que cette société a été condamnée à payer à l'Etat par le jugement du 21 janvier 1989 et qui couvre la totalité du préjudice susceptible d'être mis à la charge de ladite société ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions subsidiaires des sociétés requérantes tendant à ce que l'indemnité de 20 000 000 F mise à la charge de la Société des chantiers du Nord et de la Méditerranée soit répartie entre elles-mêmes et l'Etat soulèvent un litige relatif à l'application du contrat d'assurance passé entre l'Etat et lesdites sociétés ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice les ait rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE IARD et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIA ASSURANCES NORD ET MONDE IARD et autres.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition plein contentieux

Analyses

- RJ1 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTENTIEUX - Droits de l'assureur - Subrogation - Application de l'article L - 172-29 du code des assurances - Contrats d'assurances maritimes (1).

12-03, 60-05-03-02 Les sociétés qui agissent en qualité d'assureurs de l'administration pour les risques relatifs à une opération maritime sont subrogées dans les droits de leur assuré et ne sauraient avoir plus de droits que lui. Elles ne sont, par suite, pas fondées à demander que l'auteur du dommage soit condamné à leur verser une indemnité s'ajoutant à celle que celui-ci a été condamné à payer à l'Etat et couvrant la totalité du préjudice susceptible d'être mis à sa charge (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - Etendue de la subrogation - Contrats d'assurances maritimes (article L - 172-29 du code des assurances) (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs R188

1.

Rappr. Section 1976-07-02, Compagnie d'assurance La Nationale, p. 347 ;

1976-10-01, Compagnie d'assurance "La Concorde" et Epoux Richard, p. 388


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 80796;81005
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Faugère
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, SCP Le Prado, SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80796;81005
Numéro NOR : CETATEXT000007794902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;80796 ?
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