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09/03/1990 | FRANCE | N°81560

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mars 1990, 81560


Vu 1°, sous le n° 81 560, le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistré le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1986 en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la VILLE DE PARIS des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'accident survenu à Mme Huguette X... le 8 décembre 1977 et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit garanti par la société G.E.T. ;
2°) rejette les demandes pr

sentées par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ...

Vu 1°, sous le n° 81 560, le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistré le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1986 en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la VILLE DE PARIS des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'accident survenu à Mme Huguette X... le 8 décembre 1977 et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit garanti par la société G.E.T. ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le tribunal administratif de Paris, les conclusions à fin de garantie présentées par la VILLE DE PARIS, et subsidiairement, condamne l'entreprise G.E.T. à garantir l'Etat d'une éventuelle condamnation ;
Vu 2°, sous le n° 81 630, la requête enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1,2,3 et 7 du jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris 1) l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Huguette X... le 8 décembre 1977 ; 2) l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme X... une indemnité de 20 000 F avec intérêts de droit à compter du 2 mai 1985, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une indemnité de 53 702 F, avec intérêts de droit à compter du 22 avril 1986 et les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 46 298 F ; 3) a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 1 537 F ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et la requête de la VILLE DE PARIS sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours et de la requête :
Considérnt qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" et qu'en vertu de l'article 2 de la même loi la prescription est interrompue, notamment, par une demande de paiement, une réclamation écrite adressée à l'autorité administrative ou un recours devant une juridiction, dès lors que la demande, la réclamation ou le recours ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Considérant que les droits à indemnité dont pourrait se prévaloir Mme X... du chef de l'accident dont elle a été victime à Paris le 8 décembre 1977 se rattachent, en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques à l'exercice 1977 au cours duquel l'accident est survenu, en ce qui concerne les pertes de salaires pendant la période d'incapacité temporaire totale, aux exercices 1977, 1978 et 1979 pendant lesquels Mme X... a subi une telle incapacité, et, en ce qui concerne les préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle, à l'exercice 1979 au cours duquel il résulte de l'instruction que la consolidation des blessures a été acquise ; que Mme X... n'a présenté aucune réclamation en vue d'obtenir réparation de ces divers chef de préjudice avant de saisir le tribunal administratif de Paris le 2 mai 1985 ; qu'à cette date, l'ensemble des créances dont elle pouvait se prévaloir étaient atteintes par la prescription quadriennale ; que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et la VILLE DE PARIS sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnés à diverses indemnités en réparation des dommages consécutifs audit accident ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant, que dans les circonstances de l'affaire, ces frais doivent être mis à la charge de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1986 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à la Ville de Paris, àMme Huguette X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81560
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 81560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81560.19900309
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