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09/03/1990 | FRANCE | N°82101

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 82101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1986 et 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière VILLA BELLEVUE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Sainte-Foy-les-Lyon du 29 juillet 1985 lui délivrant un permis de construire,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme du secteur sud...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1986 et 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière VILLA BELLEVUE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Sainte-Foy-les-Lyon du 29 juillet 1985 lui délivrant un permis de construire,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société civile immobilière VILLA BELLEVUE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "L'intervention est formée par requête distincte" ; que l'intervention de M. Y... n'a pas été introduite sous cette forme ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 29 juillet 1985 à la société civile immobilière VILLA BELLEVUE :
Sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée :
Considérant qu'aux termes de l'article UE C 7 II du règlement du plan d'occupation des sols du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon : 1 - la construction des bâtiments jouxtant la limite séparative de propriété est autorisée : si la hauteur de ces bâtiments n'excède pas 3,50 mètres mesurés exclusivement en limite séparative ..." ; que, pour l'application de cette disposition, dans le cas où, comme dans l'espèce, en raison de la forte déclivité du sol, les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence est celui du fonds le plus élevé, tel qu'il existait à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, lequel dans l'espèce, a été approuvé par arrêté préfectoral du 4 mars 1982 ;
Considérant que la société civile immobilière VILLA BELLEVUE a obtenu, le 29 juillet 1985, du maire de Sainte-Foy-les-Lyon un permis de construire en vue de l'extension et de l'aménagement d'un bâtiment d'habitation existant sur un terrain situé ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de la société civile immobilière VILLA BELLEVUE est en forte déclivité et que les travaux effectués avant 1982 sur ce terrain comme sur celui de M. X..., situé en contre-bas, ont modifié l'état naturel du sol, de sorte qu'l existait à la date de publication du plan d'occupation des sols, une différence de niveau entre ces deux fonds limitrophes ; qu'il ressort des plans produits que la hauteur du mur litigieux, mesurée ainsi qu'il vient d'être dit, n'excède pas 3 m 50 ; que, dès lors, la société civile immobilière VILLA BELLEVUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juin 1986, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le permis de construire qui lui a été délivré le 29 juillet 1985 méconnaît les prescriptions susrappelées de l'article UE C 7 II du plan d'occupation des sols du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon et en a prononcé, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Lyon annulant le permis de construire délivré le 29 juillet 1985 à la société civile immobilière VILLA BELLEVUE est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière VILLA BELLEVUE, à M. X..., à M. Y..., à la commune de Sainte-Foy-les-Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 82101
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Hauteur des constructions - Mesure de la hauteur exclusivement en limite séparative - Bâtiments sur un terrain en pente.

68-03-03-02-02 Aux termes de l'article UE C 7 II du règlement du plan d'occupation des sols du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon : "1 - la construction des bâtiments jouxtant la limite séparative de propriété est autorisée : si la hauteur de ces bâtiments n'excède pas 3,50 mètres mesurés exclusivement en limite séparative ...". Pour l'application de cette disposition, dans le cas où, comme dans l'espèce, en raison de la forte déclivité du sol, les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence est celui du fonds le plus élevé, tel qu'il existait à la date d'approbation du plan d'occupation des sols.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 82101
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82101.19900309
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