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09/03/1990 | FRANCE | N°82273

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mars 1990, 82273


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1984 du directeur du Centre hospitalier de Millau recrutant Mme Y... en qualité de surveillante stagiaire des services médicaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de la santé publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme h...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1984 du directeur du Centre hospitalier de Millau recrutant Mme Y... en qualité de surveillante stagiaire des services médicaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée par la loi du 3 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de Me Goutet, avocat du centre hospitalier de Millau,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en décidant de nommer Mme Y... au poste de surveillante stagiaire du service de médecine, le directeur du centre hospitalier de Millau, seul compétent pour décider l'affectation des personnels, a pris une décision qui n'était pas de nature à porter atteinte aux droits et aux prérogatives que M. X... tenait de ses fonctions de chef du service hospitalier de médecine et de Président de la commission médicale consultative dudit centre ; que, dès lors, M. X... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir cette nomination ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Millau et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 82273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82273
Numéro NOR : CETATEXT000007796690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;82273 ?
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