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09/03/1990 | FRANCE | N°83610

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mars 1990, 83610


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1986 et 11 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 17 janvier 1985 par laquelle le commissaire de la République de l'Indre a délivré un certificat négatif aux Epoux X... concernant le terrain que ces derniers possèdent au lieudi

t "Les Gardes", commune de Badecon-le-Pin,
2° rejette la demande p...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1986 et 11 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 17 janvier 1985 par laquelle le commissaire de la République de l'Indre a délivré un certificat négatif aux Epoux X... concernant le terrain que ces derniers possèdent au lieudit "Les Gardes", commune de Badecon-le-Pin,
2° rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Indre aux époux X... pour le terrain qu'il possèdent à Badecon-le-Pin est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols interdisent les constructions en dehors des parties urbanisées de la commune, de l'article R. 111-14-1 du même code, aux termes duquel : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés", et enfin de l'article R. 111-21 selon lequel le permis de construire peut être refusé si les constructions sont "par leur situation ...de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme X... se trouve dans une zone qui, située entre deux hameaux et comportant déjà plusieurs constructions proches dudit terrain, doit être regardée comme une partie urbanisée de l commune ; que ce terrain est desservi par une voie carrossable et par le réseau de distribution d'eau potable ; qu'ainsi ni les dispositions de l'article L. 111-1-2, ni celles de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient donner une base légale au certificat négatif délivré à M. et Mme X... ; que, par ailleurs, une construction sur ce terrain ne serait pas de nature, en raison de sa situation, à porter atteinte au site, aux lieux avoisinants ni aux paysages naturels au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X..., le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 17 janvier 1985 par le commissaire de la République de l'Indre à la demande de M. et Mme X... ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1 al. 2, L111-1-2, R111-14-1, R111-21
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 83610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83610
Numéro NOR : CETATEXT000007794987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;83610 ?
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