Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X..., pharmacienne, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977,
2°) prononce la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mme Danielle X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 25 octobre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a accordé à Mme X... un dégrèvement d'un montant de 20,95 F ; qu'ainsi et dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'en admettant même que, comme le soutient Mme X..., une fraction des recettes de la pharmacie qu'elle exploitait à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) ait été détournée par une aide-préparatrice travaillant dans son officine, ce qui n'est établi par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 6 mars 1984 qu'à concurrence de 20 000 F, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les ventes correspondantes doivent être regardées comme ayant été réalisées pour le compte de la requérante, du fait notamment que lesdites ventes ont porté sur des produits qui avaient été achetés par elle et qu'elles ont été effectuées dans le cadre de son entreprise ; que, par suite, Mme X... était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires correspondant à ces opérations ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... à concurrence de la somme de 20,95 F.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.