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09/03/1990 | FRANCE | N°86704

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 86704


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 mars 1987 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles son père, décédé, M. Alexandre X..., a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Arcueil,
2- prononce la décharge des impositions contest

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 mars 1987 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles son père, décédé, M. Alexandre X..., a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Arcueil,
2- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "Les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente" ; qu'aux termes de l'article 1414 du même code : "I- Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2° Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente..." ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle pour laquelle il sollicite le bénéfice de l'exonération soit de taxe foncière des propriétés bâties, soit de taxe d'habitation conteste à cet effet son assujettissement à l'impôt sur le revenu ni, par conséquent, à ce qu'il bénéfice des exonérations prévues par les articles 1391 et 1414 du code général des impôts s'il est en mesure de démontrer qu'il ne pouvait légalement être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et qu'il remplit les autres conditions auxquelles est légalement subordonné le bénéfice de ces exonérations ;
Considérant, toutefois, que M. Jean X..., venant aux droits de son père M. Alexandre X..., décédé, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le forfait de bénéfice assigné à ce dernier au titre de l'année 1983 conformément à la décision de la commission départementale, soit 7 000 F, serait excessif et devrait être réduit à 834 F ; qu'il résulteen effet de l'instruction que la commission départementale a expressément tenu compte de l'état de santé en 1983 de M. Alexandre X... pour fixer son bénéfice forfaitaire à 7 000 F ; que dans ces conditions, et compte tenu de ses autres ressources, ce dernier a été à bon droit assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de 1983 ; que, dès lors, il ne peut bénéficier au titre de l'année 1984 d'aucune des exonérations prévues par les articles 1391 et 1414 précités du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. Jean X..., agissant pourson père, M. Alexandre X..., décédé, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 86704
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Exonérations et dégrèvements spéciaux - Contribuables âgés de plus de 75 ans (article 1391 du C - G - I - ) - Bénéfice de l'éxonération pour le contribuable en mesure de démontrer qu'il a été assujetti par erreur à l'impôt sur le revenu.

19-03-03-01, 19-03-031 Aux termes de l'article 1391 du C.G.I. : "Les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente". Aux termes de l'article 1414 : "I- Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; ... 2°) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ...". Contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle pour laquelle il sollicite le bénéfice de l'exonération soit de la taxe foncière des propriétés bâties, soit de la taxe d'habitation, conteste à cet effet son assujettissement à l'impôt sur le revenu ni, par conséquent, à ce qu'il bénéficie des exonérations prévues par les articles 1391 et 1414 du C.G.I. s'il est en mesure de démontrer qu'il ne pouvait légalement être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et qu'il remplit les autres conditions auxquelles est légalement subordonné le bénéfice de ces exonérations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION - Exonérations - Contribuables âgés de plus de 60 ans (article 1414 du C - G - I - ) - Bénéfice de l'éxonération pour le contribuable en mesure de démontrer qu'il a été assujetti par erreur à l'impôt sur le revenu.


Références :

CGI 1391, 1414


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 86704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86704.19900309
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