Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant La Feclaz, Les Deserts, Saint-Alban-Leysse (73230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 1985 par lequel le préfet de la Savoie réglemente les boisements sur le territoire de la commune des Déserts,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par les décrets n° 73-613 du 5 juillet 1973 et n° 83-69 du 2 février 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 13 juin 1961 modifié par le décret du 5 juillet 1973 pris pour l'application de l'article 52-1 du code rural lorsque le préfet entend user des pouvoirs que lui confère ce dernier texte et définit une zone dans laquelle des plantations d'essences forestières sont interdites ou réglementées, il doit créer, dans la commune intéressée, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 2 dudit code et recueillir l'avis de cette commission ; qu'il résulte de cet article que la commission est présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance ;
Considérant que la commission communale consultée par le préfet de la Savoie avant de prendre l'arrêté attaqué n'était présidée ni par le juge chargé du service du tribunal d'instance ni par un autre juge du tribunal de grande instance mais par un avocat qu'en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées, le préfet avait nommé président-suppléant de la commission ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander, par ce motif, l'annulation, ainsi que celle du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 février 1987 et l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 6 août 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.