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09/03/1990 | FRANCE | N°86898

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 86898


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistrés les 23 avril 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pierre X..., trois arrêtés du préfet, commissaire de la République du département du Var, en date des 6 et 13 février 1987, ordonnant le reboisement par M. X... de parcelles sises respectivement à Carnoules, à Puget-Ville et à Rocbaron (Var) ;
2°)

rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administra...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistrés les 23 avril 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pierre X..., trois arrêtés du préfet, commissaire de la République du département du Var, en date des 6 et 13 février 1987, ordonnant le reboisement par M. X... de parcelles sises respectivement à Carnoules, à Puget-Ville et à Rocbaron (Var) ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher des bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'il est établi que M. X... a procédé au défrichement de trois parcelles d'une superficie totale de 30 ares 23 centiares sur le territoire des communes de Carnoules, Rocbaron et Puget-Ville sans avoir demandé l'autorisation susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code forestier : "En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1 800 à 8 000 F par hectare de bois défriché. - Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années" ; et qu'aux termes de l'article R.313-2 du même code : "Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L.313-1 et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois. - Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois ..." ;
Considérant que, par trois arrêtés en date des 6 et 13 février 1986, le préfet du Var a ordonné à M. X... de procéder à la remise en nature de bois des terrains illégalement défrichés ; que les jugements des tribunaux de grande instance de Draguignan et de Toulon condamnant M. X... en application de l'article L.313-1 du code forestier ne sont intervenus que postérieurement aux arrêtés du préfet, les 30 avril et 5 mai 1986 ; que, par le jeu combiné des articles L.313-1 et R.313-2, le préfet ne peut imposer l'obligation de reboisement à l'auteur du défrichement irrégulier qu'après que le juge judiciaire se soit prononcé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a annulé, pour vice de procédure, les trois arrêtés du préfet du Var ordonnant la remise des lieux concernés en nature de bois ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Défrichement effectué sans autorisation - Sanctions - Obligation de reboisement (article L.313-1 du code forestier) - Conditions.

03-06-02-02 Le jeu combiné des articles L.313-1 et R.313-2 du code forestier, ne permet au préfet d'imposer l'obligation de reboisement à l'auteur du défrichement irrégulier qu'après que le juge judiciaire s'est prononcé.


Références :

Code forestier L311-1, L313-1, R313-2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 86898
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86898
Numéro NOR : CETATEXT000007799215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;86898 ?
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