Vu la requête enregistrée le 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 septembre 1985 et 4 décembre 1985 de l'adjoint spécial et du maire délégué de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) accordant à Mme Y... un permis de construire un hangar à usage domestique ;
2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur le permis de construire délivré le 12 septembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code des communes l'adjoint spécial prévu par cet article notamment en cas d'éloignement entre le chef-lieu et une fraction de la commune "remplit les fonctions d'officier de l'état civil" et "peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions" ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que l'adjoint spécial de la commune associée de Cours reçût, comme l'a prévu l'arrêté du maire de Cosne-Cours-sur-Loire du 26 mars 1984, délégation "dans les pouvoirs du maire pour toutes les questions se rapportant à Cours" ; qu'ainsi le permis de construire délivré à Mme Y... par ledit adjoint le 12 septembre 1985 en vertu de cette délégation est entaché d'illégalité ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le permis de construire délivré le 4 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-3 du code des communes le maire délégué d'une commune associée remplit dans cette commune "les fonctions d'officier d'Z... civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé ... de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues à l'article L. 122-11" ; que cet article autorise le maire, "seul chargé de l'administration", à déléguer, "sous sa surveillance et sa responsabilité ... une partie de ses fonctions" ; que l'arrêté en date du 26 mars 1984 du maire de Cosne-Cours-sur-Loire porte délégation au maire délégué de Cours des pouvoirs du maire "pour toutes les questions se raportant à la commune associée de Cours" ; qu'une telle délégation est, en raison de sa généralité, entachée d'illégalité ; que le permis de construire délivré par le maire délégué de Cours le 4 décembre 1985 ne saurait davantage trouver son fondement légal dans l'article 8 de la convention d'association selon lequel ledit maire délivre les permis de construire, stipulation qui n'a pas le caractère d'une délégation régulière de pouvoirs ou de signature ; que par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 décembre 1985 à Mme A..., en vertu de cette délégation, par le maire délégué de Cours ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 24 mars 1987, les arrêtés des 12 septembre et 4 décembre 1985 de l'adjoint spécial et du maire déléguéde Cosne-Cours-sur-Loire accordant un permis de construire à Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Cosne-Cours-sur-Loire, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.