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09/03/1990 | FRANCE | N°89082

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 89082


Vu l'ordonnance n° 9438 en date du 25 juin 1987 enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat la demande de la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 13 juin 1986, la demande présentée pour la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE, représentée par M. Etienne Hubau, son gérant en exercice, dont le siège social est à Flavy-le-Martel (02250), et le mémoire complémenta

ire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 n...

Vu l'ordonnance n° 9438 en date du 25 juin 1987 enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat la demande de la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 13 juin 1986, la demande présentée pour la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE, représentée par M. Etienne Hubau, son gérant en exercice, dont le siège social est à Flavy-le-Martel (02250), et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1987 ; la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de défricher diverses parcelles situées sur le territoire des communes de Callen et de Sore (Landes) pour une superficie totale de cinquante hectares vingt quatre ares dix centiares,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1, 2ème alinéa, du code forestier, la demande d'autorisation administrative de défrichement "est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en sa qualité de propriétaire des parcelles à défricher que la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE, représentée par son gérant, M. Etienne Hubau, a sollicité du préfet des Landes l'autorisation de procéder au défrichement de cinquante hectares vingt quatre ares 10 centiares sur le territoire des communes de Callen et de Sore (Landes) ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-3, le procès-verbal de reconnaissance des bois : "est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur ... Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire" ; qu'en vertu de l'article R. 311-4 : "le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1" susmentionné ; que, conformément à cette procédure, le directeur départemental de l'agriculture a notifié le procès-vebal de reconnaissance à M. Hubau et que le préfet lui a notifié son avis motivé ; qu'il n'est pas établi que d'autres personnes que M. Hubau aient eu qualité pour être visées par les notifications susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué" ; et qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code : "En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de la reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. - Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de reconnaissance des bois a été notifié à M. Etienne Hubau, gérant de la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE, le 12 novembre 1985 ; qu'à compter de cette date le ministre de l'agriculture disposait de six mois pour rendre sa décision ; qu'il est établi que la décision ministérielle refusant l'autorisation de défricher a été rendue le 7 mai 1986, dans le délai prescrit par l'article R. 311-6 du code forestier précité ; que dès lors le requérant n'est fondé à soutenir ni que le fait de n'avoir reçu notification de ladite décision par lettre du directeur départemental de l'agriculture des Landes que le 22 mai avait créé en sa faveur, le 13 mai 1986, une autorisation tacite de défrichement ; ni que la décision ministérielle de refus doive s'analyser comme lui ayant retiré le bénéfice d'une autorisation tacite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision précitée du ministre de l'agriculture ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du DOMAINE DE LA LIMITE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier R311-1, R311-3, R311-4, L311-1, R311-6


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 89082
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89082
Numéro NOR : CETATEXT000007797497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;89082 ?
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