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09/03/1990 | FRANCE | N°89083

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 89083


Vu l'ordonnance n° 9437 en date du 25 juin 1987, enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat la demande de MM. Etienne, Damien et Urbain X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu la demande enregistrée le 13 juin 1986 devant le tribunal administratif de Pau, présentée pour MM. Etienne, Damien et Urbain X..., agissant comme membres de l'indivision X... frères, domiciliée chez M. Etienne X... à Flavy-le-Martel (02520) ; L'indivision X... frères demande

l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 avri...

Vu l'ordonnance n° 9437 en date du 25 juin 1987, enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat la demande de MM. Etienne, Damien et Urbain X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu la demande enregistrée le 13 juin 1986 devant le tribunal administratif de Pau, présentée pour MM. Etienne, Damien et Urbain X..., agissant comme membres de l'indivision X... frères, domiciliée chez M. Etienne X... à Flavy-le-Martel (02520) ; L'indivision X... frères demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 avril 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande d'autorisation de défricher des parcelles sur le territoire de la commune de Sore (Landes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.311-1, 2ème alinéa du code forestier, la demande d'autorisation administrative de défrichement "est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergies" ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en leur qualité de propriétaires que les Consorts X... ont, par une demande enregistrée le 28 août 1985 à la préfecture des Landes, sollicité l'autorisation de défricher 103 ha 16 a 63 ca de bois sur le territoire de la commune de Sore (Landes) ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.311-3, le procès-verbal de reconnaissance des bois "est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur ... Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire" ; qu'en vertu de l'article R.311-4, "le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R.311-1" précité ; que, conformément à cette procédure, le directeur départemental de l'agriculture a notifié aux Consorts X... le procès-verbal de reconnaissance et que le préfet leur a notifié son avis motivé ; qu'il n'est pas établi que d'autres personnes que les Consorts X... aient eu qualité pour être visées par les notifications susmentionnées ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.311-3 du code forestier : "le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la récepion à la sous-préfecture de la demande d'autorisation" et "qu'il est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur" ; qu'en vertu de l'article R.311-6, le ministre de l'agriculture doit rendre sa décision "dans les six mois de cette notification" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande d'autorisation reçue le 28 août 1985, le procès-verbal de reconnaissance a été notifié le 2 novembre 1985 et que le ministre de l'agriculture a rendu sa décision le 24 avril 1986 ; qu'ainsi les délais impartis ont été respectés par l'administration et qu'il s'ensuit que les Consorts X... ne sont pas fondés à se prétendre titulaires d'une autorisation tacite de défrichement et à demander par ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 89083
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier R311-3, R311-4, R311-6, R311-1 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 89083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89083.19900309
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