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09/03/1990 | FRANCE | N°90526

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 90526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1987 et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Résidence Los Angelès, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 mars 1980, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'imp

t sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1987 et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Résidence Los Angelès, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 mars 1980, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Bordeaux,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par des décisions en date du 10 février 1988 postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. X... des dégrèvements portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur un montant en principal de 20 693 F et en pénalités de 32 145 F et, en matière d'impôt sur le revenu, sur des montants en droits de 11 567 F, 17 280 F et 14 640 F et en pénalités de 4 000 F, 5 505 F et 26 653 F au titre respectivement de 1977, 1978 et 1979 ; que par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet à concurrence de ces montants ;
Considérant, en second lieu, que M. X... qui jusqu'au 31 mars 1980, a exploité à titre personnel un commerce de vente de disques à Bordeaux, ne conteste pas la régularité de la procédure de rectification d'office qui lui a été appliquée à la suite de la vérification de sa comptabilité ; que de surcroît, les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale ; qu'il lui appartient ainsi d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu pour les années 1977 à 1979 et de son chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 30 mars 1980 ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'administration a admis que le coefficient de marge brute, calculé à partir de données comptables du premier trimestre 1980, qu'elle avait utilisé pour reconstituer les recettes de l'entreprise à partir du montant non contesté d'achats revendus de chacune des annes concernées, avait été artificiellement majoré par le fait qu'à la suite d'une erreur de comptabilisation M. X..., qui avait bénéficié de la part de ses fournisseurs d'un certain nombre de ristournes sur le chiffre d'affaires réalisé avec eux en 1979, les avait portées directement en déduction des achats du premier trimestre 1980 ; que M. X... fait valoir que le montant de ces ristournes à rajouter au montant de ses achats comptabilisés pour calculer correctement le coefficient de marge brute à partir du montant des achats réellement effectués a été de 40 395 F hors taxes ; qu'il justifie ce dernier chiffre par un certain nombre de documents précis et datés qui en établissent la réalité, et à l'encontre desquels l'administration n'a élevé aucune critique ; que la prise en compte du montant ainsi justifié des ristournes obtenues au cours du premier trimestre 1980 sur le montant des affaires réalisées en 1979, conduit à retenir un c efficient de marge brute de 1,73, qui est très proche de celui de 1,72 obtenu à partir des déclarations faites par M. X... alors que le c efficient retenu par l'administration dans le dernier état de ses conclusions était de 1,80 ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses recettes pour la période s'étendant du 1er janvier 1977 au 30 mars 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des sommes dont le dégrèvement a été accordé par des décisions du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 10 juin 1988 et s'élevant respectivement à 52 838 F en droits et en pénalités en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et 79 645 F en droits et en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, dont 15 567 F au titre de 1977, 22 785 F au titre de 1978 et 41 293 F au titre de 1979.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge par les décisions de dégrèvement partiel définies à l'article 1er du présent jugement au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1977 au 30 mars 1980 et des années 1977 à 1980.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 1987 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 90526
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 90526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90526.19900309
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