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09/03/1990 | FRANCE | N°92131

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 92131


Vu l'ordonnance n° 733 187 en date du 6 octobre 1987 enregistrée le 20 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, a transmis au Conseil d'Etat la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 2 octobre 1987 la demande présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE, représentée par M. Etienne HUBAU, son gérant en exercice, dont le siège social est à Flavy-le-Martel (Aisne), et le mémoire complémentaire

enregistré le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du C...

Vu l'ordonnance n° 733 187 en date du 6 octobre 1987 enregistrée le 20 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, a transmis au Conseil d'Etat la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 2 octobre 1987 la demande présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE, représentée par M. Etienne HUBAU, son gérant en exercice, dont le siège social est à Flavy-le-Martel (Aisne), et le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 août 1987 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de défricher diverses parcelles sur le territoire de la commune de Sore (Landes) pour une surface totale de 75 ha 86 a 90 ca ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article R.311-1, deuxième alinéa, du code forestier, la demande d'autorisation administrative de défrichement "est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en sa qualité de propriétaire des parcelles à défricher que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE, représentée par son gérant M. Etienne HUBAU, a sollicité du préfet des Landes l'autorisation de procéder au défrichement de 75 ha 86 a 90 ca sur le territoire de la commune de Sore (Landes) ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.311-3, le procès-verbal de reconnaissance des bois "est notifié par le directeur départemental de l'agriculture au demandeur ... Le procès-verbal est également notifié aux mêmes fins au propriétaire" ; qu'en vertu de l'article R.311-4, "le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, dans le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R.311-1" précité ; que, conformément à cette procédure, le directeur départemental de l'agriculture a notifié le procès-verbal de reconnaissance à M. HUBAU et que le préfet es Landes lui a notifié son avis motivé ; qu'il n'est pas établi que d'autres personnes que M. HUBAU aient eu qualité pour être visées par les notifications susmentionnées ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.311-3-1 du code forestier : "lorsque le défrichement est soumis à enquête publique ..., le commissaire de la République ... notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite" ; que, par lettre du 13 mars 1986, le préfet des Landes a dûment notifié cette disposition à M. Etienne HUBAU qui dès lors ne saurait se prévaloir du bénéfice d'une autorisation tacite ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article L.311-3 du code forestier : "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire ...8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de sa population" ; qu'eu égard aux caractérisques des parcelles concernées et du massif des Landes de Gascogne auxquelles elles appartiennent, l'administration ne s'est pas livrée à une appréciation inexacte des faits pour refuser cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA LIMITE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 92131
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier R311-1 al. 2, R311-3, R311-4, R311-3-1, L311-3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 92131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92131.19900309
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