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12/03/1990 | FRANCE | N°104209

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mars 1990, 104209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1988 et 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Le Bouscat (33100) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation à l'encontre de l'élection de Mme X... en qualité de conseiller général du canton du Bouscat (Gironde) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) d'annuler l'

élection de Mme X... et de le proclamer élu à sa place ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1988 et 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Le Bouscat (33100) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation à l'encontre de l'élection de Mme X... en qualité de conseiller général du canton du Bouscat (Gironde) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) d'annuler l'élection de Mme X... et de le proclamer élu à sa place ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la prétendue protestation présentée par Mme X... en première instance :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que si le délégué de Mme X... avait porté au procès-verbal du 2ème tour du scrutin, dans le 8ème bureau de vote, une observation relative à l'annulation de trois bulletins portant le nom de Mme X..., le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entendu faire droit à une protestation que Mme X... aurait formée contre sa propre élection, mais s'est prononcé, comme il lui appartenait de le faire, sur un moyen tiré de la validité de trois bulletins dont Mme X... soutenait, en défense à la protestation de M. Y..., qu'ils avaient été annulés à tort par le 8ème bureau de vote de la commune du Bouscat ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de l'irrecevabilité de la prétendue protestation de Mme X... doit être écarté ;
Sur le grief tiré de la man euvre qu'aurait constitué la diffusion de tracts en faveur de Mme X... après la clôture de la campagne et la distribution d'un tract injurieux pour M. Y... la veille et le matin du scrutin :
Considérant que M. Y... n'apporte, en appel, aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité du grief susanalysé ; qu'ainsi, celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité du décompte des voix obtenues par les candidats :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les trois bulletins en faveur de Mme X... déclarés nuls par le 8ème bureau de vote de la commune du Bouscat, portant le premier une tâche de graisse, le second une tache rouge et le troisième des trainées bruns ne présentaient aucun signe de reconnaissance, les marques qu'ils comportent apparaissant d'origine purement accidentelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux les a validés et a rectifié le résultat obtenu par Mme X... en lui attribuant 4 408 voix ;

Considérant, d'autre part, que si M. Y... conteste les rectifications opérées par le tribunal administratif dans le calcul du nombre des émargements et qui ont eu pour conséquence de réduire de six à trois voix l'excédent des bulletins trouvés dans les urnes sur le nombre des émargements, il n'établit pas en quoi le tribunal administratif de Bordeaux aurait commis une erreur en faisant ces rectifications ; que, dès lors, le grief ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin que, si M. Y... soutient que certains bulletins en sa faveur ont été, à tort, annulés par différents bureaux de vote, il résulte des pièces du dossier que les bulletins déclarés nuls à l'issue du scrutin l'ont été à bon droit, à l'exception des trois bulletins susmentionnés, portant le nom de Mme X... et annulés à tort par le 8ème bureau de vote de la commune du Bouscat ; qu'ainsi le grief ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... avait recueilli 4 408 voix contre 4 399 en faveur de M. Y... ; que, compte tenu de l'excédent de trois unités des bulletins trouvés dans les urnes sur les émargements et d'un vote émis grâce à une procuration irrégulière, il y a lieu de retrancher quatre voix tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par Mme X... proclamée élue à l'issue du scrutin ; qu'après cette déduction, cette dernière conserve 4 404 voix, chiffre supérieur à celui des voix obtenu par M. Y... et à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 4 402 ;
Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 66 du code électoral :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du code électoral : "les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement - Mais ils sont annexés au procès verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau - Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion - Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépouillement du scrutin dans plusieurs bureaux de vote, contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 66 du code électoral, ce sont les scrutateurs et non les membres du bureau de vote qui ont apposé leur signature sur les bulletins déclarés nuls et qu'ils n'ont pas mentionné sur chacun d'eux la cause de leur annexion au procès-verbal ; que, dans le bureau de vote n° 4 de la commune du Bouscat, la ventilation des bulletins nuls portés au procès-verbal n'est que partiellement corroborée par l'examen des bulletins annexés ; qu'enfin, au bureau de vote n° 3 de la commune du Bouscat, le nombre des bulletins annexés est inférieur de trois unités au total porté sur le procès-verbal, alors que, au bureau de vote n° 4 de la même commune, il existe un excédent de trois bulletins annexés sur le total porté au procès-verbal ; que, cependant, ces irrégularités ne suffisent pas à mettre en cause l'authenticité des bulletins nuls annexés au procès-verbal des différents bureaux ; que, dès lors, le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 66 du code électoral ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 en vue de l'élection du conseiller général du canton du Bouscat-Bruges ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104209
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 104209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104209.19900312
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