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12/03/1990 | FRANCE | N°104797

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mars 1990, 104797


Vu, 1°) sous le n° 104 797, la requête enregistrée le 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant à Grangeneuve (42660) Saint-Genest-Malifaux ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 mai 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande présentée le 6 février 1988,
Vu, 2°) sous le 105 169, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat

du Contentieux de Conseil d'Etat les 13 février et 4 mars 1989, présenté...

Vu, 1°) sous le n° 104 797, la requête enregistrée le 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant à Grangeneuve (42660) Saint-Genest-Malifaux ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 mai 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande présentée le 6 février 1988,
Vu, 2°) sous le 105 169, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux de Conseil d'Etat les 13 février et 4 mars 1989, présentés par la COMMUNE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Saint-Genest-Malifaux du 11 février 1989 ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 mai 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X..., qui occupe l'emploi de secrétaire général de ladite commune laquelle compte plus de 2 000 habitants ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente" ; que d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prvue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ;"
Considérant que si M. X... occupait effectivement, à la date de publication du décret susrappelé, un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, il est constant qu'il ne possédait alors ni un diplôme d'études universitaires générales, ni un diplôme d'études supérieures d'administration municipale et n'avait qu'une ancienneté de trois ans dans son emploi ; qu'il ne remplissait donc ni les conditions de diplômes ni celles d'ancienneté exigées par l'article 30 ci-dessus rappelé ; que c'est donc à bon droit que la commission d'homologation a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article 34 ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'emploi qu'il avait précédemment occupé et des fonctions qu'il exerçait depuis le 1er janvier 1985 dans la COMMUNE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX et en dépit de l'appréciation portée sur sa manière de servir par le maire de ladite commune, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. X... au motif qu'il n'avait pas une expérience des fonctions de responsabilité de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'elle n'aurait pu, par ailleurs, sans excéder sa compétence, préciser dans quel autre cadre d'emplois l'intéressé avait vocation à être reclassé, ni indiquer que le jour où il aurait acquis l'ancienneté requise dans son emploi, son intégration serait alors automatiquement prononcée ; qu'enfin le dépassement du délai de six mois fixé pour la notification des décisions de la commission d'homologation est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que de tout ce qu'il précède, il résulte que ni M. X... ni la COMMUNE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX ne sont fondés à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104797
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 104797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104797.19900312
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