Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.341-2, L.341-4 et R.341-1 et R.341-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" et qu'aux termes de l'article R.341-1 du code du travail, "tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" ;
Considérant qu'à la suite de la décision en date du 12 août 1986, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a rejeté la demande de délivrance d'une autorisation de travail en qualité de femme de ménage présentée par Mme X..., le préfet de police de Paris a rejeté par une décision du 22 septembre 1986 la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de travail présentée par Mme X..., compte tenu de la situation locale de l'emploi ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la requérante était inscrite dans un établissement d'enseignement professionnel pour adultes durant l'année 1986-1987, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de saarié ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.