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12/03/1990 | FRANCE | N°108773

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mars 1990, 108773


Vu 1°) sous le n° 108 773, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 1989, 31 juillet 1989 et 4 octobre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... PIN CON, demeurant à Laval ; M. PIN CON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes, sur la protestation de M. Paul A..., a annulé l'attribution du 45ème siège de conseiller municipal à la liste "Laval demain, Laval 2000" et annulé l'élection de Mme Jacqueline C...,

à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 m...

Vu 1°) sous le n° 108 773, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 1989, 31 juillet 1989 et 4 octobre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... PIN CON, demeurant à Laval ; M. PIN CON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes, sur la protestation de M. Paul A..., a annulé l'attribution du 45ème siège de conseiller municipal à la liste "Laval demain, Laval 2000" et annulé l'élection de Mme Jacqueline C..., à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Laval,
2°) valide l'élection de Mme C... ;
Vu 2°) sous le n° 109 503, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Roger Z..., demeurant ... 53000 ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes qui a annulé l'élection de Mme C... en qualité de conseiller municipal de la commune de Laval, a laissé vacant ce siège de conseiller municipal,
2°) le proclame élu à la place de Mme Richer ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. B... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. PIN CON et de M. Z... sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. PIN CON :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'attribution du quarante-cinquième siège de conseiller municipal de Laval à la liste "Laval demain, Laval 2000", au motif que la distribution d'un tract dans la nuit du 17 au 18 mars a été de nature à troubler certains électeurs ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le tract incriminé dans lequel Mme Y..., candidate au premier tour sur la liste de M. D..., exprime son désaccord sur la fusion au second tour des listes conduites par MM. D... et A..., puis appelle à voter pour la liste de M. PIN CON, ne contient à l'égard de M. A... aucune imputation injuriese ou diffamatoire et, malgré la vivacité de certains de ses termes, n'excède pas les limites de la polémique électorale ; que la diffusion de ce tract, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il n'aurait pas effectivement émané d'une initiative personnelle de Mme Y..., ne saurait être regardée comme constitutive d'une man euvre ; que M. PIN CON est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'attribution à la liste "Laval demain, Laval 2000" du quarante-cinquième siège de conseiller municipal et l'élection de Mme C... ;
Sur la requête de M. Z... :

Considérant que M. Z... demande que, dans le cas où l'annulation de l'élection de Mme C... serait confirmée, le Conseil d'Etat le proclame élu à sa place ; que, l'élection de Mme C... étant validée par la présente décision, la requête de M. Z... doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 juin 1989 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a annulé l'attribution à la liste "Laval demain, Laval 2000" du quarante-cinquième siège de conseiller municipal et l'élection de Mme C....
Article 2 : L'élection de Mme C... en qualité de conseiller municipal de la commune de Laval est validée.
Article 3 : La protestation de M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. PIN CON, à M. Z..., à M. A..., à Mme C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108773
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 108773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108773.19900312
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