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12/03/1990 | FRANCE | N°108927

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mars 1990, 108927


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bron ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bron ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant que si la liste "Bron fait front" a fait apposer des affiches portant un emblème tricolore bleu, blanc, rouge, en violation des dispositions de l'article R.27 du code électoral, cette irrégularité n'a pas été, en l'espèce, de nature à fausser les résultats des élections ;
Considérant que s'il est établi que des tracts dirigés contre M. Y... et contenant des imputations personnelles à son égard ont été distribués au cours de la campagne électorale, il ressort de l'instruction que cette circonstance n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart de plus de 800 voix séparant la liste arrivée en tête de la liste arrivée en seconde position, alors que ni la date ni l'importance de la diffusion des tracts incriminés ne sont établies et qu'au surplus, des tracts contenant à l'égard de M. X..., qui conduisait la liste arrivé en tête, des attaques également violentes, ont été diffusés pendant la campagne ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... ait fait distribuer des tracts sous des plis à en-tête de la ville de Bron ; que, dès lors, le moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ne peut être accueilli ;
Sur le grief tiré des irrégularités entachant certains bulletins :
Considérant qu'aucune disposition du code électoral ne faisait obligation à la liste "Bron fait front" de faire figurer sur ses bulletins de vote les mentions "République française, ville de Bron, scrutin du 19 mars 1989" ; que le grief tiré de l'irrégularité de ces bulletins doit donc être rejeté ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.65 du code électoral, dans sa rédactio issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats diffférents" ;
Considérant que M. Y... allègue qu'au bureau de vote n° 1, certaines des enveloppes dans lesquelles les paquets de cent bulletins avaient été régulièrement introduits n'ont pas été cachetées et signées par les personnes mentionnées à l'article précité du code électoral ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, à la supposer établie, révèle en l'espèce une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il est constant que lesdites enveloppes sont restées dans la salle où étaient présents des représentants des trois listes et qu'au surplus aucune fraude ou tentative de fraude n'est alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bron ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108927
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.


Références :

Code électoral R27, L65 al. 2
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 108927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108927.19900312
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