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12/03/1990 | FRANCE | N°110156

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1990, 110156


Vu l'ordonnance en date du 28 août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant ce tribunal par M. Govindasamy X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 1989, présentée par M. Govindasamy X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 févrie...

Vu l'ordonnance en date du 28 août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant ce tribunal par M. Govindasamy X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 1989, présentée par M. Govindasamy X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1988 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 6°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant, d'une part, que la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par sa décision en date du 27 novembre 1986, le recours de M. X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 juin 1982, refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a retenu la circonstance que M. X... n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour refuser à celui-ci la carte de résident qu'il avait sollicité à ce titre ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait état de ce qu'il séjourne en France depuis plus de 7 ans et de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et soutient en conséquence qu'il pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de résident sur la base de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de rechercher si la carte de résident pouvait lui être délivrée sur un fondement autre que celui au titre duquel il avait déposé sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de refugié politique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110156
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6 al. 1, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 110156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110156.19900312
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