Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant chemin des Pins, Les Ceveries, Ceyreste (13600) La Ciotat ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 805 073,14 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du rejet des permis de construire et de lotissement opposés à tort par l'administration ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 805 073,14 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui est propriétaire à Flayosc (Var) d'un terrain que le plan d'occupation des sols de cette commune, approuvé par arrêté préfectoral du 12 juin 1978, a classé en zone naturelle dans laquelle toute construction est interdite, demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en invoquant l'illégalité dont seraient entachés trois arrêtés du préfet des 3 août 1973, 9 février et 9 mai 1974 lui refusant le permis de construire une habitation sur ce terrain ;
Considérant, d'une part, que le préjudice qui consisterait pour Mme X... en une perte de la valeur vénale de son terrain, devenu inconstructible, est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune qui a classé ce terrain en zone naturelle ; que les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'un tel préjudice soit indemnisé ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... n'établit pas la réalité des autres préjudices qu'elle prétend avoir subis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.