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12/03/1990 | FRANCE | N°67060

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mars 1990, 67060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "PEUPLIERS SAINFOINS", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 1 202 189,57 F avec intérêts de

droit, en réparation des préjudices subis par elle du fait de la délivrance d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "PEUPLIERS SAINFOINS", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 1 202 189,57 F avec intérêts de droit, en réparation des préjudices subis par elle du fait de la délivrance de certificats d'urbanisme illégaux déclarant à tort inconstructibles des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune des Molières et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 1978,
2°- condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 202 189,57 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, et annule la décision du 2 novembre 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par un jugement avant-dire-droit du 18 mars 1983, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Versailles a estimé que les certificats d'urbanisme illégaux délivrés par l'administration les 8 juin et 14 novembre 1978 et le 7 février 1980 étaient susceptibles d'avoir causé un préjudice à la société requérante, il a entièrement réservé le droit à indenmité de la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS" en fonction du préjudice réellement subi par elle depuis le 8 juin 1978 et ordonné une expertise à cet effet ; que, par le jugement attaqué du 14 décembre 1984, le tribunal administratif de Versailles a estimé, sur la base du rapport d'expert demandé et après un supplément d'instruction, que le préjudice dont se prévalait la société requérante n'était pas établi ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS" n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée par le jugement avant-dire-droit s'opposait à ce que sa demande d'indemnité fut rejetée ;
Considérant que la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS" demande à être indemnisée des frais d'honoraires de géomètre et des droits d'enregistrement qu'elle a acquittés ; que ces demandes ont été rejetées par le jugement du 18 mars 1983 devenu définitif et ne sauraient en conséquence être accueillies ;
Considérant que si la société requérante soutient avoir subi un préjudice du fait d la perte de valeur vénale des parcelles concernées, déclarées illégalement inconstructibles par les certificats d'urbanisme susmentionnés, ce préjudice ne présente qu'un caractère purement éventuel et ne saurait ainsi être réparé ;

Considérant, en revanche, que la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS" a supporté, depuis le 8 juin 1978, divers frais financiers qui revêtent le caractère d'un préjudice certain imputable aux fautes commises par l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à payer à la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS" une indemnité de 15 000 F ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation sur ce point et celle tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de l'Essonne du 2 novembre 1978 ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS" a droit aux intérêts de la somme de 15 000 F à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande d'indemnité du 22 juillet 1978 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 novembre 1984, 26 février 1986, 22 janvier 1988 et 31 mars 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1984 est annulé ainsi que la décision du 2 novembre 1978 du directeur départemental de l'équipement de l'Essonne.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS" la somme de 15 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité du 22 juillet 1978. Les intérêts échus les 23 novembre 1984, 26 février 1986, 22 janvier 1988 et 31 mars 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "PEUPLIERS SAINFOINS" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67060
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 67060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67060.19900312
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