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12/03/1990 | FRANCE | N°70577

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1990, 70577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 février 1984 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi a confirmé la décision du 22

juillet 1983 prise par l'inspecteur du travail de Paris, section n° 12,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 février 1984 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi a confirmé la décision du 22 juillet 1983 prise par l'inspecteur du travail de Paris, section n° 12, autorisant la S.A.R.L. PIANO GILLES à le licencier pour motif économique, d'autre part à l'attribution d'une indemnité égale à 288 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé, enfin et à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée,
2°) annule les décisions attaquées,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 288 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la mesure de licenciement illégal,
4°) à titre subsidiaire ordonne une expertise aux fins de déterminer les chefs du préjudice subi, le tout avec toutes les conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, relatif aux demandes de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours : "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions l'inspecteur du travail chargé du 12ème arrondissement de Paris a, le 22 juillet 1983, autorisé la société PIANO GILLES à licencier trois salariés, dont M. X..., et que le ministre chargé de l'emploi a confirmé cette autorisation par décision en date du 2 février 1984 ; qu'à l'appui de sa demande de licenciement, la société invoquait la fermeture de l'entreprise et la cessation de commerce consécutives à un manque de rentabilité ; que de tels motifs sont au nombre de ceux visés par les dispositions susrappelées du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin des PIANOS GILLES dont M. X... était directeur a effectivement été fermé et que le droit au bail de cet établissement a été transféré à un autrecommerce ; que le fait que la société PIANO GILLES ait entretenu des liens de fait et de droit privilégiés avec la société HANLET, qui ne connaissait pas les mêmes difficultés, n'est pas de nature à établir le défaut de réalité du motif économique invoqué ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'ait existé concurremment au motif économique allégué, un motif d'ordre personnel, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation attaquée ; que dans ces conditions, en estimant réel le motif économique invoqué, l'inspecteur du travail compétent et le ministre délégué à l'emploi ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, et n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation économique des sociétés PIANO GILLES et HANLET ; qu'en outre, il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif d'apprécier le bien fondé de la gestion commerciale qui a été suivie, ni l'opportunité d'une décision de cessation d'activité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnité présentées contre l'Etat ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société PIANO GILLES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 70577
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9 al . 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 70577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70577.19900312
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