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12/03/1990 | FRANCE | N°72723

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1990, 72723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION (S.P.I.), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'aucune décision implicite de l'inspecteur du travail ne lui avait été acquise pour licencier M. Jean X..., con

ducteur de travaux, pour cause économique,
2°) constate qu'une décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION (S.P.I.), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'aucune décision implicite de l'inspecteur du travail ne lui avait été acquise pour licencier M. Jean X..., conducteur de travaux, pour cause économique,
2°) constate qu'une décision implicite autorisant le licenciement de M. X... a été acquise à la S.P.I. à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter de la demande dont l'inspecteur du travail a été saisi par elle le 14 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION et de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris aurait méconnu la limite de sa saisine :
Considérant qu'aux termes du 3è alinéa de l'article L.511-1 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans le délai d'un mois ..." ;
Considérant que par un jugement en date du 22 avril 1984, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. X... et la société à responsabilité limitée SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION et a saisi le tribunal administratif de Paris de la question de savoir si la décision administrative autorisant le licenciement de M. X... était licite ;
Considérant que s'il appartenait ainsi au tribunal administratif de Paris de ne se prononcer que sur la seule question qui lui était soumise, le tribunal ne pouvait répondre à cette question que pour autant que la décision dont la légalité était contestée avait bien une existence réelle ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en statuant sur l'existence de la décision administrative de licenciement et non pas seulement sur sa légalité, le tribunal admnistratif de Paris a méconnu la limite de la saisine ; Sur le moyen tiré de l'existence d'une autorisation implicite de licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre en date du 8 février 1984, la SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION (S.P.I.) a demandé l'autorisation de procéder au licenciement pour cause économique de M. Jean X..., conducteur de travaux ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 10 février 1984 ;
Considérant que si dans cette décision de refus, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne affirmait être disposé à réexaminer le dossier s'il était saisi d'une nouvelle demande dûment complétée, il est constant qu'à l'appui de sa nouvelle demande en date du 14 février 1984 la SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION ne transmettait qu'une partie des renseignements exigés par les dispositions de l'article R.321-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que dans ces conditions, cette deuxième demande doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 10 février 1984 et non pas comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de quatorze jours, correspondant au délai de sept jours prorogé d'une durée égale dans les conditions dudit article L.321-9 par l'inspecteur du travail sur la demande de la SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION en date du 14 février 1984, n'a pas fait naître, au profit de cette dernière, une décision d'autorisation de licenciement pour cause économique de M. X... ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que ni la circonstance que le motif économique ait été réel ni celle que la procédure de l'entretien préalable ait été respectée, à les supposer établies, n'ont pu faire naître d'autorisation de licenciement au profit de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement économique de M. Jean X... n'avait été acquise par la société requérante ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOCIETE PARISIENNE D'IMPERMEABILISATION, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 72723
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3, R321-8, L321-9
Loi 79-44 du 18 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 72723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72723.19900312
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