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12/03/1990 | FRANCE | N°78603

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mars 1990, 78603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1984 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Saint-Adélaïde",
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1984 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Saint-Adélaïde",
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la S.C.P. Celice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière "Sainte-Adélaïde" et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article U B 6-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, la distance de 8 mètres qui doit séparer les constructions de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile peut être réduite "pour les voies de desserte locale telles que définies à l'annexe III" ; que cet annexe stipule qu'ont le caractère de voies de desserte locale : "les tronçons de voies qui par leur configuration (cul-de-sac...) ... ont une vocation essentielle de desserte des riverains" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le boulevard Saint-Bruno se termine en impasse à proximité immédiate de l'immeuble que projetait de construire la société civile immobilière "Sainte-Adélaïde", les activités commerciales du voisinage étant desservies par d'autres voies publiques ; que le boulevard Saint-Bruno, même s'il est le prolongement du boulevard de la Fédération, constitue donc une voie de desserte locale ; que, par suite, des constructions pouvaient être implantées à moins de 8 mètres de son axe ;
Considérant que le terrain sur lequel a été construit l'immeuble objet du permis délivré le 18 décembre 1984 n'était plus affecté à aucune activité depuis 1968 ; que, par suite, l'article U B-2-3 du règlement du plan d'occupation des sols qui limite la création de locaux d'habitation sur les terrains précédemment affectés à des activités n'a, en tout état de cause, pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte du plan masse du projet que les dispositions de l'article U B-7-1, limitant la profondeur des bandes constructibles n'ont pas été enfreintes ;

Considérant que le terrain sur lequel a été construitl'immeuble objet du permis a une superficie de 1400 mètres carrés ; que l'article U B-14-1 du règlement du plan fixe à 2 le coefficient d'occupation des sols applicable ; qu'il résulte des pièces du dossier que la surface de plancher hors euvre nette, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, après déduction, notamment, des surfaces destinées au stationnement des véhicules et de celles des toitures terrasses et des balcons est inférieure à 2 800 mètres carrés ; que, par suite, les dispositions de l'article U B-14-1 du règlement du plan ont été respectées ;
Considérant que le requérant n'établit pas qu'en accordant le permis de construire contesté, le maire de Marseille aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'immeuble projeté ne portait pas, par son aspect extérieur, une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Marseille du 18 décembre 1984 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Sainte-Adélaïde ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Marseille, à la société civile immobilière "Sainte-Adélaïde" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78603
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 78603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78603.19900312
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