Vu la requête, enregistrée le 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., résidant H.L.M. de la Gibrande Appartement 36 à Tulle (19000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 28 juin 1985 lui refusant sa mutation au poste de contrôleur des lois sociales en agriculture à Tulle ;
2° annule la décision ministérielle précitée ;
3° ordonne une révision de son dossier professionnel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui, en 1983, à l'expiration de son détachement auprès de la mairie de Saint-Jal, avait été réintégré dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture et affecté à Périgueux, ne pouvait plus se prévaloir de la priorité d'affectation prévue à l'article 11 du décret du 14 février 1959, pour obtenir sa mutation dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à Tulle, lorsque, en 1985, cet emploi est devenu vacant ; que le refus de cette mutation était justifié par l'intérêt du service et ne constituait pas une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 18 juin 1985 refusant sa mutation à l'emploi de contrôleur des lois sociales en agriculture vacant à Tulle ;
Sur les conclusions visant à la révision du dossier professionnel de M. X... :
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner à l'administration de supprimer certaines pièces de son dossier professionnel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.