Vu la requête, enregistrée les 25 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 6 juillet 1984 par laquelle le Directeur du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre avait estimé que l'accident survenu le 19 mai 1983 n'était pas imputable au service, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958 sur la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "l'agent atteint ...d'un accident survenu dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ...l'imputablité au service de ...l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales" ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958 relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales, "dix jours au moins avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux" ;
Considérant que Mme X..., sténodactylographe au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre, a demandé au directeur de cet établissement public de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont elle aurait été victime le 19 mai 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été informée de la date à laquelle la commission départementale devait se prononcer sur son cas ni invitée à prendre connaissance de son dossier ; qu'en conséquence, elle est fondée à soutenir que la décision en date du 6 juillet 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande, a été prise sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribuna administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 16 juin 1987 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 6 juillet 1984 du directeur du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Auxerre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.