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12/03/1990 | FRANCE | N°90761

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1990, 90761


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DE VOS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1986 par laquelle le délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances a infligé un blâme au requérant ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, notamment son article 14 ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DE VOS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1986 par laquelle le délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances a infligé un blâme au requérant ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois sont exclus du bénéfice de l'amnistie "les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ;
Considérant que le blâme infligé le 17 janvier 1986 à M. DE VOS par le délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ; qu'ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées et qu'ainsi la sanction s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, la requête de M. DE VOS est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. DE VOS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE VOS et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1990, n° 90761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90761
Numéro NOR : CETATEXT000007801677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-12;90761 ?
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