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12/03/1990 | FRANCE | N°96823

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1990, 96823


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1988, présentée par M. X..., demeurant logement 813, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les décisions des 19 mai 1987 et 4 juin 1987 lui refusant le bénéfice du congé bonifié et l'attribution de l'indemnité d'éloignement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 30 mars 1978 ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1988, présentée par M. X..., demeurant logement 813, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les décisions des 19 mai 1987 et 4 juin 1987 lui refusant le bénéfice du congé bonifié et l'attribution de l'indemnité d'éloignement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 30 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 78 et R. 80 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué, que le requérant qui présente lui-même sa demande doit revêtir celle-ci de sa signature ; que la demande présentée par M. X... n'a pas été signée par ce dernier ; qu'il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été adressée le 17 août 1987 de régulariser ladite demande ; que celle-ci était donc irrecevable et que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement qui en a prononcé le rejet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96823
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs R78, R80


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 96823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96823.19900312
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