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12/03/1990 | FRANCE | N°99514

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1990, 99514


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 du code du travail la question de la légalité de la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Loire autorisant la société à responsabilité limitée Sodih à licencier Mme Y... pour motif économique ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Puy en date du 9 octobre 1987 ;
Vu le jugement de la cour d'appel de Riom en

date du 1er février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 du code du travail la question de la légalité de la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Loire autorisant la société à responsabilité limitée Sodih à licencier Mme Y... pour motif économique ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Puy en date du 9 octobre 1987 ;
Vu le jugement de la cour d'appel de Riom en date du 1er février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement, présentée à l'administration le 28 mars 1986 par la société à responsabilité limitée Sodih et concernant Mme Y..., a été signée par Mme X..., gérante de cette société, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Sodih a connu une perte importante durant l'exercice 1986 ; que le poste de Mme Y... a été supprimé, ses fonctions étant remplies par la gérante ; que, par suite, l'inspecteur du travail de la Haute-Loire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'autorisation de licencier Mme Y... était fondée sur un motif économique réel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise le 1er février 1988 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la cour d'appel de Riom, n'est pas fondée ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la cour d'appel de Riom et relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travailde la Haute-Loire a autorisé la société à responsabilité limitée Sodih à licencier pour cause économique Mme Y..., n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àla société à responsabilité limitée Sodih et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 99514
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 99514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99514.19900312
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