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14/03/1990 | FRANCE | N°108531

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 108531


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989, présentée par Mmes et MM. C... Agron, Achille Z..., Anne-Marie A..., Pierre D..., Jacqueline Y..., Paulette de B... et Jean-Louis de B..., respectivement président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint, secrétaire et membres du conseil d'administration de l'union des contribuables sillanais pour l'intérêt public ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation tendant à l'an

nulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989, présentée par Mmes et MM. C... Agron, Achille Z..., Anne-Marie A..., Pierre D..., Jacqueline Y..., Paulette de B... et Jean-Louis de B..., respectivement président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint, secrétaire et membres du conseil d'administration de l'union des contribuables sillanais pour l'intérêt public ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Sillans-la-Cascade et à l'invalidation de l'élection de M. René E...,
2°) d'annuler lesdites opérations électorales et subsidiairement d'invalider l'élection de M. E...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 46 et L. 237 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter par le jugement attaqué la protestation formée au nom de l'union des contribuables sillanais pour l'intérêt public (U.C.S.I.P.) par MM. Jean-Claude Agron, Achille Z..., Pierre D..., Jean-Louis de B..., Mmes Anne-Marie A..., Jacqueline Y... et Paulette de B... contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Sillans-la-Cascade, le tribunal administratif de Nice s'est fondé, d'une part, sur ce que l'union des contribuables sillanais pour l'intérêt public n'avait pas qualité pour contester de telles opérations et, d'autre part, sur ce que la qualité d'électeur des signataires de la protestation eux mêmes ne ressortait pas des pièces du dossier ; que ceux-ci sont recevables à faire appel de ce jugement qui a statué sur la recevabilité de leur protestation ;
Considérant que les requérants établissent en appel leur qualité d'électeur ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer est expiré ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des résultats des opérations électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent, hors le cas de manoeuvres susceptibles d'altérer les résultats du scrutin, pour apprécier la régularité au fond des inscriptions ou des radiations sur la liste électorale ; qu'en l'espèce aucune manoeuvre de nature affecter la régularité de la liste électorale n'est alléguée ni ne ressort de l'instruction ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par les requérants et tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'invalidation de l'élection de M. E... :
Considérant que l'article L. 46 du code électoral dispose : "Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre 1er" ; que le mandat de conseiller municipal est au nombre des mandats qui font l'objet du livre 1er ; qu'aux termes de l'article L. 237, 2ème alinéa du même code : "Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E... militaire de carrière et élu conseiller municipal de Sillans-la-Cascade le 19 mars 1989 a, par lettre remise au maire de cette commune le 29 mars 1989, démissionné de ses fonctions de conseiller municipal ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre son élection sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur ces conclusions de la requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice par MM. Jean-Claude Agron, Achille Z..., Pierre D..., Jean-Louis de B..., Mmes Anne-Marie A..., Jacqueline Y... et Paulette de B... et tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'invalidation de l'élection de M. E....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Claude Agron, Achille Z..., Pierre D..., Jean-Louis de B..., Mmes Anne-Marie A..., Jacqueline Y... et Paulette de B... ainsi qu'à MM. X... et E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108531
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU -Existence - Démission de l'intéressé - Conclusions dirigées contre l'élection d'un candidat se trouvant dans la situation d'incompatibilité de l'article L.46 du code électoral qui a renoncé à son mandat dans le délai fixé par l'article L.237, 2ème alinéa dudit code.

28-08-03-02 L'article L.46 du code électoral prévoit que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre 1er. Le mandat de conseiller municipal est au nombre des mandats qui font l'objet du livre 1er. Aux termes de l'article L.237, 2ème alinéa du même code : "Les personnes désignées à l'article L.46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi". M. R., militaire de carrière et élu conseiller municipal de Sillans-la-Cascade le 19 mars 1989 a, par lettre remise au maire de cette commune le 29 mars 1989, démissionné de ses fonctions de conseiller municipal. Ainsi les conclusions dirigées contre son élection sont devenues sans objet.


Références :

Code électoral R120, L46, L237 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 108531
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108531.19900314
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