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14/03/1990 | FRANCE | N°110410

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 1990, 110410


Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 14 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la demande présentée à cette cour par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN à Draveil ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 1989, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN à Draveil et

tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 28 juin...

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 14 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la demande présentée à cette cour par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN à Draveil ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 1989, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN à Draveil et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 28 juin 1989 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles agissant en qualité de juge des référés par délégation du président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la nomination d'un expert en vue d'établir un rapport sur les diverses conséquences de l'introduction du système informatisé de gestion du temps de travail dénommé "GIOTTO" au sein du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren ;
2°) procéde à la nomination d'un expert en vue d'établir ledit rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreuses informations concernant le système informatisé "GIOTTO" (gestion informatisée pour l'organisation du temps de travail optimum) ont été communiquées au comité technique paritaire, au conseil d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au "comité de pilotage" institué au sein de l'hôpital Dupuytren de Draveil pour la mise en euvre dudit système et à tout le personnel de l'établissement ; qu'ainsi, la nomination d'un expert sollicitée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN aux fins d'établir un rapport sur les diverses conséquences de la mise en euvre de ce système n'est pas utile ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée au SYNDICAT C.G.T.DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'Assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110410
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 110410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110410.19900314
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