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14/03/1990 | FRANCE | N°111014

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 mars 1990, 111014


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1989, l'ordonnance en date du 12 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE FERNAND ALIX ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... ;
Vu la requête présentée le 27 septembre 1989 au tribunal administratif de Nantes par la SOCIETE FERNAND ALIX ET COMPAGNIE, cette société demande la décharge des pénalités de retard afférentes à de

s taxes parafiscales qui lui ont été réclamées au profit du groupeme...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1989, l'ordonnance en date du 12 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE FERNAND ALIX ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... ;
Vu la requête présentée le 27 septembre 1989 au tribunal administratif de Nantes par la SOCIETE FERNAND ALIX ET COMPAGNIE, cette société demande la décharge des pénalités de retard afférentes à des taxes parafiscales qui lui ont été réclamées au profit du groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.) par les titres de perception nos 44-89-20 à 44-89-33, rendus exécutoires par le préfet de Loire-Atlantique le 29 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le décret n° 83-933 du 24 octobre 1983 ;
Vu le décret n° 85-941 du 27 août 1985 ;
Vu le décret n° 87-40 du 26 janvier 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société FERNAND ALIX ET COMPAGNIE ,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs applicable au litige : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ..." ;
Considérant, en second lieu, que les litiges concernant les taxes parafiscales ne peuvent être regardés comme "relatifs aux législations régissant les activités professionnelles" au sens de l'article R.45 du même code ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 30 octobre 1980 que les taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et liquidées par l'organisme au profit duquel ces taxes sont instituées ; que, dès lors, et alors même que le recouvrement forcé de ces taxes ne peut être poursuivi qu'après que le préfet du département où le débiteur est domicilié a rendu exécutoire le titre de perception établie par le représentant qualifié de cet organisme, visé par le contrôleur d'Etat, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette de ces taxes est celui dans le ressort duquel se trouve le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire qui a pris la décision d'asseoir et de liquider la taxe contestée ;

Considérant que la demande de la SOCIETE FERNAND ALIX ET COMPAGNIE transmise au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1989, tend à la décharge de pénalités de retard afférentes à des taxes parafiscales instituées au profit du groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.) par les décrets n° 83-933 du 24 octobre 1983, n° 85-941 du 27 août 1985 et n° 87-40 du 26 janvier 1987 ; que les titres de perception des pénalités de retard afférentes à ces taxes dont l'assiette n'est pas commune avec celle des impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ont été établis par le directeur administratif et financier du groupement national interprofessionnel des semences et plants, dont le siège est à Paris ; qu'ainsi, et alors même que ces titres de perception ont été notifiés à la SOCIETE FERNAND ALIX ET COMPAGNIE après avoir été rendus exécutoires par le préfet de Loire-Atlantique, département où se trouve le siège de ladite société, le jugement de la requête de celle-ci doit être attribué au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la SOCIETE FERNAND ALIX ET COMPAGNIE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERNAND ALIX ET COMPAGNIE, au groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), au président du tribunal administratif de Paris et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 111014
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence au sein de la juridiction administrative - Compétence territoriale des tribunaux administratifs en matière de taxes parafiscales.

19-02-01-01, 19-08-01 Les litiges concernant les taxes parafiscales ne peuvent être regardés comme "relatifs aux législations régissant les activités professionnelles" au sens de l'article R.45 du code des tribunaux administratifs. Il ressort des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 30 octobre 1980 que les taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et liquidées par l'organisme au profit duquel ces taxes sont instituées. Dès lors, et alors même que le recouvrement forcé de ces taxes ne peut être poursuivi qu'après que le préfet du département où le débiteur est domicilié a rendu exécutoire le titre de perception établie par le représentant qualifié de cet organisme, visé par le contrôleur d'Etat, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette de ces taxes est celui dans le ressort duquel se trouve le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire qui a pris la décision d'asseoir et de liquider la taxe contestée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES - Contentieux - Compétence territoriale des tribunaux administratifs.


Références :

Code des tribunaux administratifs R37, R45
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8, art. 10
Décret 83-933 du 24 octobre 1983
Décret 85-941 du 27 août 1985
Décret 87-40 du 26 janvier 1987
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 111014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111014.19900314
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