Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1989, l'arrêt en date du 15 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les dossiers des requêtes dont le tribunal administratif de Nantes a été saisi pour la SOCIETE FERNAND ALIX ET Cie, dont le siège est ... ;
Vu, 1°) sous le n° 112 006 les requêtes présentées les 13 avril 1987 et 26 juin 1987 au tribunal administratif de Nantes pour la SOCIETE FERNAND ALIX ET Cie ; cette société demande la décharge des taxes parafiscales et des pénalités qui lui ont été réclamées au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) par les titres de perception n° 44-02, 44-05, 44-06, 44-08, 44-09 et 44-10, rendus exécutoires par le Commissaire de la République du département de Loire-Atlantique respectivement les 24 octobre 1985, 14 janvier, 22 mai, 3 juillet et 11 novembre 1986, et par les titres de perception n° 44-87-07, 44-87-08, 44-87-09, 44-87-10, 44-87-11, 44-87-12, 44-87-13 et 44-87-14, rendus exécutoires par la même autorité les 25 mars et 23 avril 1987 ;
Vu, 2°) sous le n° 112 007 les requêtes présentées les 29 mai 1987, 11 septembre 1987, 28 septembre 1987 et 18 décembre 1987 au tribunal administratif de Nantes pour la SOCIETE FERNAND ALIX ET Cie ; cette société demande la décharge des taxes parafiscales et des pénalités qui lui ont été réclamées au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) par les titres de perception n° 87-44-04 rendus exécutoires par le commissaire de la République du département de Loire-Atlantique le 13 janvier 1987, n° 87-44-15 et 87-44-16 rendus exécutoires par la même autorité le 26 mai 1987, n° 87-44-18 à 87-44-25 rendus exécutoires par la même autorité les 23 juillet et 11 août 1987, et n° 87-44-26 rendu exécutoire par la même autorité le 7 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le décret n° 83-933 du 24 octobre 1983 ;
Vu le décret n° 85-941 du 27 août 1985 ;
Vu le décret n° 87-40 du 26 janvier 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37 du code des tribunaux administratifs, applicable au litige : "Lorsqu'il n'en ait pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siége l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ... ;
Considérant, en second lieu, que les litiges concernant les taxes parafiscales ne peuvent être regardés comme "relatifs aux législations régissant les activités professionnelles" au sens de l'article R.45 du même code ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 30 octobre 1980 que les taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et liquidées par l'organisme au profit duquel ces taxes sont instituées ; que dès lors, et alors même que le recouvrement forcé de ces taxes ne peut être poursuivi qu'après que le préfet du département où le débiteur est domicilié a rendu exécutoire le titre de perception établi par le représentant qualifié de cet organisme et visé par le contrôleur d'Etat, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette de ces taxes est celui dans le ressort duquel se trouve le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire qui a pris la décision d'asseoir et de liquider la taxe contestée ;
Considérant que, par un arrêt en date du 15 novembre 1989 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé comme rendus par une juridiction territorialement incompétente les jugements des 25 mai 1988 et 30 juin 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté des demandes de la SOCIETE FERNAND ALIX ET Cie et, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat les dossiers desdites demandes ;
Considérant que les demandes dont s'agit tendent à la décharge de taxes parafiscales instituées au profit du Groupement national des semences et des plants (GNIS) par les décrets n° 83-938 du 24 octobre 1983, n° 85-941 du 27 août 1985 et n° 87-40 du 26 janvier 1987 ; que les titres de perception de ces taxes, dont l'assiette n'est pas commune avec celle des impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ont été établis par le directeur administratif et financier du GNIS dont le siège est à Paris ; qu'ainsi, et alors même que ces titres de perception ont été notifiés à la SOCIETE FERNAND ALIX ET Cie après avoir été rendus exécutoires par le préfet de Loire-Atlantique, département où se trouve le siège de ladite société, le jugement des requêtes de celle-ci doit être attribué au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des requêtes susvisées de la SOCIETE FERNAND ALIX ET Cie est attribué au tribunal administratif deParis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERNAND ALIX ET Cie, au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), au président du tribunal administratif de Paris et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.