La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1990 | FRANCE | N°38622

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 38622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1981 et 7 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société EDITIONS FRANCE-LIBRE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 6 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juin 1980 du ministre du travail et de la participation autorisant le licenciement pour cause économique de MM. X..., Z..., Y... et de Mmes C... et A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tra

vail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1981 et 7 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société EDITIONS FRANCE-LIBRE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 6 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juin 1980 du ministre du travail et de la participation autorisant le licenciement pour cause économique de MM. X..., Z..., Y... et de Mmes C... et A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société EDITIONS FRANCE-LIBRE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de l'autorisation de licenciement litigieuse en cas de licenciement pour motif économique : "l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés ... Il doit, en tout cas, indiquer ... le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'aucun renseignement sur le calendrier des licenciements n'a été porté à la connaissance du comité d'entreprise de la société requérante ; qu'ainsi, la procédure de concertation a été irrégulière ; que la Société EDITIONS FRANCE-LIBRE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a autorisée à licencier MM. X..., Z... et Y... et B...
C... et A... ;
Article ler : La requête susvisée de la Société EDITIONS FRANCE-LIBRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société EDITIONS FRANCE-LIBRE et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 38622
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE


Références :

Code du travail L321-4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 38622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:38622.19900314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award