Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-France X..., demeurant 42, Domaine de Parabelle à Ambarès (33440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la S.N.C.F. soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 600 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice causé par l'abaissement intempestif de la barrière du passage à niveau n° 369 sur la rue Rabaneau à Bordeaux-Bastide le 13 janvier 1981 ;
2°) condamne la S.N.C.F. à lui verser la somme de 3 600 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le décret du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande réparation à la S.N.C.F. des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 13 janvier 1981, alors qu'elle franchissait à bicyclette l'ouvrage public constitué par le passage à niveau à fonctionnement manuel n° 369 sur la rue Rabaneau à Bordeaux-Bastide et qu'elle a été blessée à la tête par l'abaissement des barrières ; qu'elle avait alors la qualité de tiers par rapport au service public de la société nationale des chemins de fer français et celle d'usager de l'ouvrage public ;
Considérant, d'une part, que Mme X... a emprunté le passage à niveau dans la partie réservée aux véhicules automobiles et alors que les barrières étaient en cours de fermeture ; que, d'autre part, le dispositif d'éclairage de sa bicyclette ne permettait pas à la garde barrière de déceler sa présence ; qu'ainsi l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la S.N.C.F. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.