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14/03/1990 | FRANCE | N°65114

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 65114


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale", (OCC FNAG) représentée par son président demeurant au Château de Machy à Chasselay (69380), à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du 9 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de l'arrêté, en date du 21 septembre 1982 par lequel le ministre du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale", (OCC FNAG) représentée par son président demeurant au Château de Machy à Chasselay (69380), à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du 9 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 septembre 1982 par lequel le ministre du temps libre a abrogé l'arrêté du 29 mars 1972 qui avait décerné à l'association un agrément provisoire et a rejeté la demande d'agrément formulée par ladite association ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté du 21 septembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 octobre 1943 modifiée et notamment son article 6 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 dans sa rédaction alors en vigueur : "peuvent seuls bénéficier de subventions de l'Etat ou des collectivités publiques, les groupements, associations, unions et fédérations régulièrement constitués dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, agréés "dans les formes que ce texte définit "; que l'article précité dispose de plus que "l'agrément peut être retiré suivant la même procédure" ;
Considérant que, par arrêté du 29 mars 1972 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports, l'association déclarée "office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale a été provisoirement agréée comme association nationale d'éducation populaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que cet agrément était donné à titre provisoire, ce qui n'est pas prévu par le texte précité, le secrétaire d'Etat a bien entendu conférer à l'association bénéficiaire l'agrément institué par l'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 ; que, par l'arrêté attaqué du 21 septembre 1982, le ministre du temps libre a mis fin à cet agrément ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante exerce son activité sur tout le territoire national et que cette activité s'est développée depuis 1972 ; qu'il n'est pas établi que le nombre, la nature ou la qualité des prestations fournies ne justifiaient ni en 1972, ni en 1982, un agrément national ; que, dès lors, l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale" est fondé à soutenir qu'en retenant que "l'importance des activités de l'"OFFICE CULTUREL DE CLUNY - fédération nationale d'animation globale" ne justifiait par un agrément national" le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le second motif est tiré de ce que "les interférences constantes entre le fonctionnement de l'association et celui d'une communauté implantée dans les mêmes locaux, n'offraient pas de garanties de transparence" ; qu'eu égard aux termes très généraux ainsi utilisés et en l'absence au dossier, d'élément permettant au juge d'en apprécier le contenu exact, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'arrêté du 21 septembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1984 et la décision du ministre du temps libre en date du 21 septembre 1982 sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'"office culturel de Cluny - fédération nationale d'animation globale" et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65114
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Associations - Associations agréées à recevoir des subventions publiques - Retrait de l'agrément national à une association d'éducation populaire fondé sur l'absence de garanties de transparence dans le fonctionnement de celle-ci - Erreur de droit.

01-05-04-01, 10-01-03(1) L'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que peuvent seuls bénéficier de subventions de l'Etat ou des collectivités publiques, les groupements, associations, unions et fédérations régulièrement constitués dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, agréés "dans les formes que ce texte définit" et dispose de plus que "l'agrément peut être retiré suivant la même procédure". L'association dont s'agit exerce son activité sur tout le territoire national et cette activité s'est développée depuis 1972. Dès lors qu'il n'est pas établi que le nombre, la nature ou la qualité des prestations fournies ne justifiaient ni en 1972, ni en 1982, un agrément national, en retenant que "l'importance des activités de l' "Office culturel de Cluny - Fédération nationale d'animation globale" ne justifiait pas un agrément national", le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Associations - Associations agréées à recevoir des subventions publiques - Retrait de l'agrément national à une association d'éducation populaire fondé sur l'insuffisance des activités de celle-ci - Erreur manifeste d'appréciation.

01-05-03-01, 10-01-03(2) L'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que peuvent seuls bénéficier de subventions de l'Etat ou des collectivités publiques, les groupements, associations, unions et fédérations régulièrement constitués dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, agréés "dans les formes que ce texte définit" et dispose de plus que "l'agrément peut être retiré suivant la même procédure". Retrait d'agrément fondé sur le motif tiré de ce que "les interférences constantes entre le fonctionnement de l'association et celui d'une communauté implantée dans les mêmes locaux, n'offraient pas de garanties de transparence". Eu égard aux termes très généraux ainsi utilisés et en l'absence au dossier d'élément permettant au juge d'en apprécier le contenu exact, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier ce retrait.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Subventions - Agrément en vue de recevoir des subventions publiques - (1) Retrait de l'agrément national à une association d'éducation populaire - Motif tiré de l'insuffisance de ses activités - Erreur manifeste d'appréciation - (2) Retrait de l'agrément national à une association d'éducation populaire - Motif tiré de l'absence de garanties de transparence dans son fonctionnement - Erreur de droit.


Références :

Ordonnance du 02 octobre 1943 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 65114
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65114.19900314
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