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14/03/1990 | FRANCE | N°68603

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 mars 1990, 68603


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, présentée par Mme Simone X..., propriétaire exploitante d'un fonds de commerce situé ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, présentée par Mme Simone X..., propriétaire exploitante d'un fonds de commerce situé ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a déchargé Mme X..., à concurrence de 5 084 F en droits et 1 186,12 F en pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 à raison de l'exploitation de son fonds de commerce de pâtisserie confiserie à Montpellier ; que, dans cette mesure, la requête de Mme X... est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1977 applicable en l'espèce : "Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 24 mars 1978, Mme X... a, dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti, fait connaître à l'administration les observations qu'elle formulait sur les redressements envisagés, en se référant explicitement aux notifications adressées aux mêmes dates à M. X... de redressements symétriques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant, au niveau du revenu global qu'il avait déclaré pour les années 1973 à 1976, de la même vérification de comptabilité ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire légalement obstacle la circonstance que Mme X... concluait en exprimant son désaccord sur l'ensemble de ces redressements et en demandant la saisine de la commission départementale, l'administration était tenue, par application des dispositions précitées de motiver la réponse par laquelle elle a rejeté ces observations ; qu'il ressort de ses termes mêmes que cette réponse n'est pas motivée ; qu'ainsi la procédure d'impositiona été irrégulière et que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 5 084 F de droits et de 1 186,12 F de pénalités.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 7 février 1985, est annulé.
Article 3 : Mme X... est déchargée du surplus de complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68603
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 68603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68603.19900314
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