Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme FOUGEROLLE FRANCE ; la société anonyme FOUGEROLLE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 juillet 1985 par laquelle le président du tribunal administratif d' Orléans statuant en référé a déclaré commune et opposable à son encontre l'expertise ordonnée par une précédente ordonnance du 29 mai 1985 faisant droit à la demande de la commune de La Ferté Saint-Aubin, en tant que celle-ci lui rend commune et opposable ladite expertise,
2°) rejette la demande formée par la commune de La Ferté Saint-Aubin devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 102 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la société anonyme FOUGEROLLE FRANCE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnance du 29 mai 1985 le juge des référés du tribunal administratif d' Orléans a, à la demande de la commune de La Ferté Saint-Aubin, prescrit une expertise aux fins de décrire l'état du système de chauffage d'un lotissement communal et d'évaluer l'opportunité de le modifier et a rendu cette expertise commune aux entreprises cocontractantes du marché conclu pour la réalisation de ce lotissement, dont la société de canalisation Bornhauser-Molinari (S.C.B.M.) admise au bénéfice du règlement judiciaire ; qu'à la demande de la commune il a, par une seconde ordonnance du 15 juillet 1985, rendu cette expertise opposable notamment à la société anonyme FOUGEROLLE FRANCE signataire d'un contrat de location-gérance avec la société S.C.B.M. ;
Considérant que la société anonyme FOUGEROLLE FRANCE fait valoir pour demander l'annulation de cette dernière ordonnance que ce contrat est un contrat de droit privé ; que le juge administratif a donc excédé sa compétence ;
Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le fond du litige était de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le président du tribunal administratif d' Orléans statuant en référé aurait dû écarter la demande de la commune en tant qu'elle la visait ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FOUGEROLLE FRANCE est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme FOUGEROLLE FRANCE, à la commune de La Ferté Saint-Aubin, à MePinon, syndic au règlement judiciaire de la société S.C.B.M., à la société Lamigeon Couland et Cie, à Me Y..., syndic de la société Serecen, à la société Tetar, à la société Warner Isofi Isolation, à l'expert M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.