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14/03/1990 | FRANCE | N°72616

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 1990, 72616


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Thionville et relative à la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a autorisé le licenciement de M. X..., n'était pas fondée ;
2°) déc

lare cette exception d'illégalité fondée ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Thionville et relative à la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a autorisé le licenciement de M. X..., n'était pas fondée ;
2°) déclare cette exception d'illégalité fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Bihr-Uckange,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision dont la légalité est contestée : "quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant, d'une part, que si M. X..., licencié pour motif économique par la société anonyme Bihr-Uckange, soutient que celle-ci n'a pas établi la réalité d'une baisse conjoncturelle de son chiffre d'affaires pour les années 1983 et 1984, il ressort des pièces du dossier que le motif économique invoqué par ladite société à l'appui de sa demande d'autorisation administrative de licenciement était, non pas d'ordre conjoncturel, mais d'ordre structurel ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce motif, tiré de ce que la restructuration de l'entreprise par association avec d'autres partenaires impliquait, pour éviter des doubles emplois, des suppressions de postes administratifs et d'encadrement, dont celui occupé par M. X..., était de nature à justifier le licenciement du requérant ;
Considérant, d'autre part, que le poste de M. X... a été effectivement supprimé dès lors que les fonctions qu'il exerçait ont été reprises, après son licenciement, par un autre salarié qui figurait depuis longtemps dans les effectifs de la société et qui a conservé ses anciennes fonctions ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... ait été d'une ancienneté supérieure à celle du salarié qui a repris ses fonctions est sans inluence sur la légalité de l'autorisation de licenciement dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'assurer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 5 novembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle autorisant le licenciement du requérant pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Bihr-Uckange, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Thionville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72616
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 72616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72616.19900314
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