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14/03/1990 | FRANCE | N°72646

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 1990, 72646


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouiza X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Thionville et relative à la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a autorisé son licenciement, n'était pas fondée ;
2°) de déclarer cette except

ion d'illégalité fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouiza X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Thionville et relative à la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a autorisé son licenciement, n'était pas fondée ;
2°) de déclarer cette exception d'illégalité fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Bihr-Uckange,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le motif invoqué par la société Bihr-Uckange à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement était tiré de ce que le programme de restructuration de l'entreprise impliquait la suppression de certains emplois administratifs et d'encadrement, dont celui de Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce motif économique était réel ;
Considérant, d'autre part, que le poste de Mme X... a été effectivement supprimé dès lors que les fonctions qu'elle exerçait ont été reprises, après son licenciement, par une autre salariée qui figurait depuis longtemps dans les effectifs de la société et qui a conservé ses anciennes fonctions ;
Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X... ait été d'une ancienneté supérieure à celle de la salariée qui a repris ses fonctions est sans influence sur la légalité de l'autorisation de licenciement dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'assurer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Thionville et relative à la décision du 5 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a autorisé son licenciement, n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête d Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société anonyme Bihr-Uckange, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Thionville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72646
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 72646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72646.19900314
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