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14/03/1990 | FRANCE | N°75296

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 75296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 22 novembre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes lui a infligé la peine de l'interdiction de l'exercice de l'art dentaire pendant une durée d'un mois, à compter du 1er février 1986,
2°- renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil

national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 22 novembre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes lui a infligé la peine de l'interdiction de l'exercice de l'art dentaire pendant une durée d'un mois, à compter du 1er février 1986,
2°- renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les lois n° 81-736 du 4 août 1981 et n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de la région parisienne en date du 4 octobre 1984 qui avait infligé à M. X... une sanction disciplinaire, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a fait grief à l'intéressé d'avoir méconnu les dispositions du code de déontologie relatives à la plaque professionnelle et d'avoir exercé dans des conditions portant atteinte à son indépendance professionnelle ; qu'elle a estimé que l'ensemble de ces faits s'analysait comme un manquement à l'honneur qui faisait obstacle à ce que M. X... revendiquât le bénéfice de la loi d'amnistie ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conditions dans lesquelles M. X... exerçait au sein d'une société civile de moyens aient été de nature à porter atteinte à son indépendance professionnelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a laissé subsister pendant plusieurs mois sur la façade de l'immeuble où il exerçait une plaque qui ne correspondait pas aux prescriptions de l'article 14 du code de déontologie des chirurgiens dentistes et dont il a tenté de dissimuler l'existence aux autorités ordinales ; que, dans les circonstances de l'espèce, un tel comportement était contraire à l'honneur professionnel et à la probité ;
Considérant qu'il ressort des termes de sa décision que le premier motif retenu par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'était pas surabondant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens dentistes en date du 22 novembre 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire de l'ordre national des chirurgiens dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'ordre national des chirurgiens dentistes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75296
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens dentistes 14


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 75296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75296.19900314
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