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14/03/1990 | FRANCE | N°77853

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 1990, 77853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 21 avril 1986 et 20 août 1986 présentés pour Mlle Brigitte Y..., demeurant 6 Gray d'X..., ..., Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1983, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre a autorisé la S.A. Clinique du Haut Cluzeau à la licencier pour motif écono

mique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 21 avril 1986 et 20 août 1986 présentés pour Mlle Brigitte Y..., demeurant 6 Gray d'X..., ..., Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1983, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre a autorisé la S.A. Clinique du Haut Cluzeau à la licencier pour motif économique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mlle Y..., et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la clinique du Haut-Cluzeau (S.A.)
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, devant les premiers juges, Mlle Y... n'a invoqué, à l'encontre de la décision en date du 14 mars 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre a autorisé la société clinique du Haut-Cluzeau à la licencier pour motif économique, que des motifs tirés de la légalité interne de cette décision ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que cette décision serait irrégulière au motif que la demande d'autorisation présentée par l'employeur n'aurait pas été précédée de l'entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L.122-14 du code du travail ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle Y... de ce qu'elle aurait été licenciée de son postede médecin-psychiatre résident de la clinique du Haut-Cluzeau en violation des dispositions relatives au fonctionnement des établissements privés recevant des malades mentaux, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société clinique du Haut-Cluzeau a connu, au cours des exercices 1980-81 et 1981-82, des difficultés économiques qui se sont traduites par un déficit cumulé atteignant une somme supérieure aux trois-quarts de son capital social, résultat susceptible de contraindre l'établissement au dépôt de bilan ; que le poste de Mlle Y... a été effectivement supprimé, dès lors que le docteur Z..., directeur de la clinique, a repris ses fonctions en assumant ces responsabilités supplémentaires à titre gratuit ; que la circonstance qu'à la fin de l'année 1984, soit plus de 18 mois après le licenciement de Mlle Y..., le docteur Z... se soit associé à un confrère pour constituer une société civile professionnelle de neuro-psychiatrie et que la situation économique de la clinique se soit redressée n'est pas de nature à mettre en cause la légalité de l'autorisation administrative de licenciement contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1983 autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., àla société anonyme "clinique du Haut-Cluzeau" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77853
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L122-14, L321-9 al. 2, L321-3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 77853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77853.19900314
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